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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant Le Pigeonnier, chemin des Cadets, 13720 La Bouilladisse,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse de crédit mutuel de Marseille Chapitre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 18 janvier 1985, la Caisse de crédit mutuel de Marseille-Chapitre a consenti à Mme Y..., née X..., un prêt de 550 000 francs pour l'édification d'une maison; que, le 14 février 1985, Mme Y... a souscrit auprès de la Mutuelle générale française vie un contrat d'assurance avec effet au 4 mars 1985 lui garantissant, en cas de décès ou d'invalidité totale, une somme de 555 000 francs; que, le 15 mai 1986, Mme Y... a appris qu'elle était atteinte d'une maladie de Parkinson; qu'invalide à 100 % et incapable d'assumer un emploi, elle a cessé ses remboursements au Crédit mutuel; qu'elle a fait opposition au commandement de payer la somme de 483 169 francs, délivré par cet organisme, et a réclamé à son assureur, devenu Les Mutuelles du Mans, la prise en charge des sommes dues; qu'en cause d'appel, cet assureur a fait valoir, à titre principal, l'exclusion de la garantie stipulée aux conditions générales du contrat d'assurance pour les affections antérieures à la prise d'effet du contrat; que, retenant que les pièces médicales établissaient que le début de la maladie remontait à l'année 1981, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1993) a dit que l'exclusion de garantie était opposable à Mme Y... et l'a condamnée à payer au Crédit mutuel la somme principale de 489 169,34 francs ainsi que celle de 273 038 francs représentant les intérêts contractuels, pénalités et accessoires;
Attendu que, dans ses conclusions en cause d'appel, Mme Y... s'est bornée à considérer que les Mutuelles du Mans se refusaient à couvrir le risque invalidité totale prévu au contrat pour fausse déclaration intentionnelle de sa part; qu'elle n'a élevé aucune discussion sur le caractère et la portée de la clause d'exclusion contractuellement prévue dont l'assureur demandait expressément l'application; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Les Mutuelles du Mans et la Caisse de crédit mutuel de Marseille Chapitre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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