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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-14.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.525

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre L'Etat et M. et Mme Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil ; Attendu que ce dernier texte visant spécialement la ruine du bâtiment exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 1991 un glissement de terrain s'est produit du fonds de M. X... sur le fonds voisin de MM. Z... et A... à la suite de l'éboulement d'un mur en parement de pierre ; qu'un rapport d'expertise judiciaire a retenu, à la fois, une faute dans la conception et la construction du muret, utilisé par M. X... comme mur de soutènement, et l'influence du cyclone Wasa, le mur s'étant effondré deux jours après la survenance dudit cyclone ; que, le 17 juin 1993, MM. Z... et A... ont assigné devant le tribunal M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) en réparation de leur préjudice en contestant les conclusions de l'expert imputant l'effondrement du mur au cyclone Wasa, et en soutenant que le mur litigieux présentait un état de délabrement imputable à la négligence de M. X... qui n'avait pas réalisé les travaux de consolidation, le cyclone n'ayant fait qu'accélérer le processus de chute du mur ; que M. B..., qui rappelait qu'il tenait sa propriété de M. C... D..., qui l'avait lui-même acquise de M. E..., lequel l'avait achetée à M. F..., lequel avait édifié le muret litigieux en 1963, a demandé, au cas où sa responsabilité serait retenue, la condamnation des propriétaires successifs du mur litigieux, à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui en faveur de MM. Z... et A... ; que l'assureur de M. X... concluait à sa mise hors de cause en se fondant sur une clause contractuelle de la police multirisques habitation souscrite par M. X... excluant de la garantie les dommages matériels et corporels causés par la tempête, les ouragans, trombes, cyclones et tornades ; Attendu que, pour déclarer M. X... seul responsable de l'écroulement du mur et le condamner, in solidum avec l'assureur, à payer une somme de 587 512 F CFP à MM. Z... et A..., l'arrêt retient que l'ouvrage, qui s'est écroulé sur la propriété voisine, est, selon le rapport d'expertise judiciaire, un muret qui était censé servir de mur de soutènement, derrière lequel avaient été stockées des terres de remblai pour agrandir une plate-forme et édifier une terrasse, mais qui ne pouvait tenir un tel rôle et qui n'était qu'un mur de parement par ses fondations, ses dimensions et les matériaux utilisés ; que, dans ces conditions, le muret litigieux ne pouvait être qualifié de construction, et a fortiori de bâtiment au sens de l'article 1386 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1386 du code civil s'applique seul à l'exclusion de l'article 1384, alinéa 1er , du même code, dès lors qu'est constatée la destruction d'un bâtiment, lequel s'entend d'une construction quelconque incorporée au sol de façon durable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur les moyens du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 18 décembre 1996 en ses dispositions concernant l'Etat, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz