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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nancy Port, société anonyme, dont le siège est à Frouard (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ de la compagnie d'assurance Albingia, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Nancy Port, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et la société compagnie d'assurance Albingia ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçant son activité sous l'enseigne Toul-Outils, a donné en location une machine à la société Nancy Port ; qu'au motif que la machine était tombée en panne à deux reprises, cette société a refusé de s'acquitter des factures comprenant le coût des immobilisations et des réparations ; que M. X... ayant assigné en paiement la société Nancy Port, celle-ci a soutenu que les conditions générales du contrat lui étaient inopposables faute d'en avoir accepté les termes ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... l'arrêt retient, qu'au bas du contrat figure la mention dactylographiée "faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé" recto verso", que sous cette mention dactylographiée, le représentant de la société Nancy Port a écrit de sa main la formule "lu et approuvé" suivie de la signature et de la date, qu'il ne résulte nullement de la mention dactylographiée, l'obligation pour la société Nancy Port de signer également au verso du contrat ; qu'en effet la signature requise du locataire emporte approbation de l'ensemble des conditions générales et particulières de
l'acte figurant soit au recto soit au verso de celui-ci, qu'ainsi la société Nancy Port connaissait parfaitement l'ensemble des conditions auxquelles était soumis le contrat et qu'elle a acceptées sans formuler la moindre réserve ni élever la moindre protestation, qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que les conditons générales du contrat de location signé par elle lui seraient inopposables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs
et précis du contrat de location que la signature du locataire précédée de la mention "lu et approuvé" devait être portée tant au recto qu'au verso de cet acte, la cour d'appel a violé la loi du contrat ;
PAR CE MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... et la compagnie d'assurance Albingia, envers la société Nancy Port, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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