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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.504

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union régionale interprofessionnelle (URL) CFDT Auvergne, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 3 / M. Francis Y..., demeurant ..., 4 / M. André B..., demeurant ..., 5 / M. Paul G..., demeurant ..., 6 / M. Georges H..., demeurant ..., 7 / M. Gérard Z..., demeurant 63500 Bergonne, 8 / M. Jean-Yves A..., demeurant ..., 9 / M. Didier D..., demeurant ..., 10 / M. Patrick E..., demeurant ..., 11 / M. Pascal F..., demeurant ..., 12 / M. Raymond I..., demeurant 24, vieille Route d'Issoire, 63114 Coudes, 13 / M. Philippe J..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal d'instance d'Issoire (contentieux des élections professionnelles), au profit du syndicat CFDT de la Métallurgie du Val d'Allier, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice M. Jean-Louis C..., défendeur à la cassation ; En présence : - du Syndicat CGT, - du Syndicat CGC, tous deux ayant leur siège à l'entreprise Pechiney Rhenalu, Le Piat, 63500 Issoire, - de la société Pechiney Rhenalu, dont le siège est Le Piat, 63500 Issoire, LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT de la Métallurgie du Val d'Allier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 19 mai 1999, les demandeurs ont déclaré se désister de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz