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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-12.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.724

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Atelier d'Architecture et d'Urbanisme (AAU), dont le siège est ..., à Villemoisson-sur-Orge (Essonne), 2°) de la société Immoffice, dont le siège est ... (8ème), 3°) de la société à responsabilité limitée G2I (Groupe pour l'Ingénierie et l'Informatique), dont le siège est ..., à Villemoisson-sur-Orge (Essonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la société AAU et de la société G2I, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen, qui concerne la rétroversion par M. Y... à la société Ateliers d'Architecture et d'Urbanisme des honoraires perçus au titre de l'opération Douaumont-Cailloux, est irrecevable en ce qu'il est dirigé exclusivement contre le chef de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'instruction ; Attendu, sur le second moyen, que M. Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que "les relations contractuelles des parties étaient régies par un acte sous seing privé du 10 avril 1985 régularisé entre MM. X... et Z... d'une part et M. Y..." ; que les juges du fond n'ont dès lors ni soulevé le moyen d'office ni violé le principe du contradictoire ; que les juges du fond qui ont énoncé que "le protocole d'accord du 10 avril 1985 prévoyait une modalité de répartition des honoraires, étant établi que la partie diligentant l'opération aura droit à un pourcentage de 20 % sur le total des honoraires la ventilation plus avant définie s'effectuant uniquement sur les 80 % restant, ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que la cour d'appel qui a énoncé que M. Y... ne critiquait pas, fût-ce à titre subsidiaire, le montant de la rétrocession demandée n'encourt donc pas le grief du moyen pris en sa quatrième branche ; D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz