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Cour de cassation, 03 juin 1987. 85-14.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.221

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis ; Attendu que les époux Y..., agriculteurs, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1985) de les avoir condamnés à payer à Mme X... une indemnité pour dépréciation de terrains voisins de la porcherie qu'ils exploitent, alors, selon le moyen, "premièrement, qu'aux termes de l'article L. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... avait fait une demande de permis de construire après que la porcherie des époux Y... fonctionne en vertu d'autorisations régulières, puisque ledit permis lui a été refusé au motif unique de la proximité de la porcherie ; que dès lors, les conditions d'applications de l'article L. 112-16, empêchant Mme X... de solliciter des dommages-intérêts étaient réunies ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; alors, deuxièmement, que la proximité d'une porcherie dans une zone à caractère exclusivement rurale ne constitue pas un inconvénient anormal de voisinage lorsqu'en outre elle a été édifiée conformément aux prescriptions administratives ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, troisièmement, que l'arrêt attaqué ne se prononce nulle part sur le caractère anormal du trouble causé par la proximité de la porcherie ; qu'il est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, quatrièmement, que la non-réalisation de la vente projetée par Mme X... a pour cause directe le refus de l'administration de lui délivrer un permis de construire ainsi que le constate l'arrêt attaqué dans son exposé des faits, mais non la proximité de la porcherie des époux Y... ; qu'ainsi, comme il était soutenu dans les conclusions d'appel, en l'absence de lien de causalité entre le trouble dont Mme X... demandait réparation et les agissements reprochés aux époux Y..., l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, cinquièmement, qu'il n'était pas contesté que lors de l'acquisition du terrain par Mme X... en 1975, sa valeur avait été estimée à 5.000 francs ; que l'arrêt attaqué n'a nulle part constaté que la création de la porcherie sur la parcelle voisine avait déprécié la valeur pour laquelle Mme X... avait acquis ce terrain ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'existence et l'importance du préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige ne concernait pas le préjudice causé aux occupants de l'immeuble, aucun bâtiment n'ayant été construit, ni aucun permis de construire sollicité, la Cour d'appel, qui a justement écarté l'application de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et a constaté la dépréciation du terrain, qu'il n'était plus possible de vendre comme terrain à bâtir par le seul fait de la présence de la porcherie, a souverainement retenu que les nuisances résultant de cette installation constituaient un trouble anormal de voisinage ;<DF D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-03 | Jurisprudence Berlioz