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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/00355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00355

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 343 Arrêt du 19 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00355 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Février 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2097) Saisine de la cour : 01 Octobre 2013 APPELANT M. Thomas René Jean-Yves André X... né le 20 Novembre 1984 à ARGENTEUIL (95100) demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/ 639 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Manu TAMO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Ludivine Y... née le 13 Février 1983 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98890 PAITA Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux X.../ Y... se sont mariés le 21 novembre 2009 à NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie) un enfant est issu de leur union : - Nolhan, né le 3 juin 2011. A la requête de Mme Y..., par citation délivrée le 6 novembre 2012 à la personne de M. Thomas X... de comparaître le 22 novembre 2012 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, pour la tentative de conciliation prévue par la loi, il a été statué par jugement du 5 février 2013, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit : DONNONS ACTE aux époux X.../ Y... de leur comparution ; AUTORISONS l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en DIVORCE et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie (...) Sur les mesures provisoires AUTORISONS les époux X.../ Y... à avoir une résidence séparée ; RAPPELONS que M. Thomas X... et Mme Ludivine Y... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELONS que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents (...) ; FIXONS la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; DISONS qu'un droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera à l'amiable et, en cas de désaccord : - un simple droit de visite le premier jour de congé hebdomadaire du père de 9 heures à 17 heures, selon l'emploi du temps annuel du père communiqué au préalable à la mère, le transport de l'enfant étant assuré par la mère aller et retour ; DISONS que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; FIXONS à la charge de M. Thomas X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le versement mensuel à Mme Ludivine Y... de la somme de TRENTE CINQ MILLE (35 000) F CFP, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins ; DISONS que M. Thomas X... versera à Mme Ludivine Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de VINGT MILLE (20 000) F CFP pendant la durée de la procédure ; RAPPELONS aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 8 mars 2013, M. X... a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 26 février 2013. Par ordonnance du 12 août 2013, aucun mémoire ampliatif n'ayant été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été radiée et retirée du rôle. Par ordonnance du 11 octobre 2013, vu la requête de Mme Y... enregistrée au greffe le 1er octobre 2013, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2013 pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Par conclusions du 6 novembre 2013, M. X... demande à la cour de rabattre l'ordonnance du 11 octobre 2013 et d'admettre son mémoire ampliatif. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que dès lors que l'intimé demande que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance conformément aux dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile, le juge ne peut que faire droit à cette demande ; Attendu que les conclusions postérieures de l'appelant sont dès lors irrecevables, quand bien même la clôture n'aurait pas été prononcée ; que l'appelant n'est en effet pas recevable à opposer l'absence de clôture préalable s'agissant d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt des intimés ; Attendu qu'ainsi, les conclusions portant mémoire ampliatif déposées par M. X... le 6 novembre 2013 sont irrecevables et qu'il y a lieu en conséquence de statuer au vu des conclusions de première instance ; Attendu que les parties sont communes à dire que la résidence de l'enfant doit être fixée au domicile de la mère, qu'un droit de visite doit être attribué au père et que M. X... versera pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme de 35 000 F CFP ; que ces mesures, qui sont conformes à l'intérêt de l'enfant, doivent être retenues ; Attendu que les parties s'opposent quant au versement par M. X... d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu qu'au titre des mesures provisoires, et conformément aux dispositions de l'article 255- 6o du Code civil, le juge peut : " fixer la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint " ; Attendu qu'il est établi par les pièces versées au dossier, qu'en dépit du fait que M. X... soutient ne percevoir que la somme mensuelle de 272 500 F CFP, il a en réalité perçu mensuellement la somme de 315 128 F CFP, ainsi que l'unique fiche de paye qu'il fournit au titre du mois de septembre 2012 le démontre, compte-tenu d'un revenu net imposable de 2 836 149 F CFP ; que M. X... doit, par ailleurs, faire face à diverses charges et notamment à un loyer mensuel de 65 000 F CFP et à deux emprunts pour lesquels il doit s'acquitter respectivement de mensualités d'un montant de 33 760 F CFP et d'un montant de 38 450 F CFP ; Attendu qu'il est par ailleurs non contesté que si Mme Y... avait précédemment exercé une activité professionnelle, elle était, lors du dépôt des conclusions de première instance, à la recherche d'un emploi, ne bénéficiait d'aucune allocation chômage, ne percevait que des prestations familiales d'un montant de 18 030 F CFP et était par conséquent à la charge de ses parents qui l'hébergeait ; Attendu qu'il convient en conséquence de fixer le devoir de secours dû par M. X... à la somme de 10 000 F CFP ; que l'ordonnance qui avait retenu la somme de 20 000 F CFP sera réformée en cette seule disposition ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Vu les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Constate l'irrecevabilité des conclusions portant mémoire ampliatif, déposées le 6 novembre 2013 par M. X... ; Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 5 février 2013 en toutes ses dispositions, à l'exception du montant retenu au titre du devoir de secours, et : Statuant à nouveau : Dit que M. Thomas X... versera à Mme Ludivine Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de DIX MILLE (10 000) F CFP pendant la durée de la procédure ; Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur revenant à Me Tamo, avocat agissant au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.

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