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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hacène, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1991, qui, pour recel aggravé, obtention frauduleuse de document administratif, infraction à arrêté ministériel d'expulsion, infraction à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ; Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Hacène X..., ressortissant étranger, coupable notamment d'infraction à arrêté minitériel d'expulsion, la cour d'appel a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant trois ans ; Mais attendu qe si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation proposés,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé
à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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