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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-25.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.298

jurisprudence.case.decisionDate :

1 mars 2023

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° H 21-25.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-25.298 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T],après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 612 du code de procédure civile : 1. Selon l'article 612 du code de procédure civile, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois. 2. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris a été signifié le 12 juillet 2021. 3. En conséquence, le pourvoi, formé le 10 décembre 2021, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] formée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-01 | Jurisprudence Berlioz