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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2004), que les époux X... ont, en vue de la construction d'une maison d'habitation, confié des travaux de voirie, terrassement et canalisation à la société SAS Transports Barbaz qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du prix de travaux supplémentaires ;
Attendu que pour débouter la société SAS Transports Barbaz de sa demande en paiement et la condamner à rembourser un trop-perçu et à payer des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient que le devis était suffisamment précis quant aux quantités et aux prix fixés, que, si la nature forfaitaire du marché n'était pas mentionnée sur le devis, elle est suffisamment attestée par M. Gruffaz qui, entendu par le premier juge, a confirmé qu'il avait négocié personnellement la nature, la quantité et le prix des travaux litigieux avec l'entreprise Barbaz et que ce marché avait été traité dans "un esprit forfaitaire" après avoir pris soin de détailler les travaux dont certains avaient été ajoutés alors que d'autres étaient retirés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était stipulé dans les conditions générales de vente annexées au devis de la société SAS Transports Barbaz que "le devis ne saurait en aucun cas constituer un marché à forfait", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2000 euros à la société SAS transports Barbaz ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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