Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-14.291
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.291
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léontine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 26 décembre 1994, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme Arnaud que le traitement qu'elle suivait, qui impliquait des soins continus supérieurs à six mois, entrait dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale et que les frais de transport relatifs à son affection seraient pris en charge ; qu'après expertise médicale, la commission de recours amiable a refusé à Mme X... le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur que celle-ci avait demandée ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 1999) a confirmé cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de soins continus supérieurs à six mois est nécessairement liée à l'existence d'une affection de longue durée, ce qui ouvre droit au profit de l'assuré à la fois à la prise en charge des frais de transport et à l'exonération du ticket modérateur ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice de cette exonération, tout en constatant expressément que la Caisse avait reconnu que son traitement entrait dans le cadre dudit article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, le texte précité et l'article R.322-10, alinéa 2, du même Code, ainsi que, par refus d'application, l'article R.322-3, alinéas 3 et 4 ;
2 / qu'en se fondant également sur les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par la commission de recours amiable, lesquelles ne pouvaient remettre en cause le chef de décision de la Caisse qui n'avait pas été contesté par l'assurée, de sorte qu'il était devenu définitif, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose décidée, méconnaissant les articles 1134 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève justement que ni le contenu rédactionnel de la notification de la décision de la Caisse, ni la référence à l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, ni même le fait que la Caisse ait étendu à Mme X... le bénéfice du remboursement des frais de transport relatif à l'affection dont celle-ci était atteinte ne constituaient une reconnaissance d'une affection de longue durée pouvant permettre de faire bénéficier Mme X... de l'exonération du ticket modérateur prévu par l'article L.322-3 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt retient encore à bon droit que, selon l'expertise médicale technique dont les conclusions s'imposent aux parties, les pathologies dont souffrait Mme X... n'étaient pas inscrites sur la liste limitative des maladies fixée par le décret du 31 décembre 1986 et ne constituaient pas une affection relevant de la procédure prévue par l'article L.322-3-4 du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Caisse n'a jamais considéré que les pathologies de Mme X... entraient dans les prévisions de l'article L.322-3-4 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est sans fondement en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard