Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-70.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-70.114
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), au profit :
1 / de la commune du Gros-Morne, dont le siège est à la Mairie du Gros-Morne, 97213 Gros-Morne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / du directeur des services fiscaux de la Martinique, domicilié en cette qualité en ses bureaux, Hôtel des Finances, ..., pris en sa qualité de commissaire du Gouvernement près la chambre d'appel de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune du Gros-Morne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1998) de prononcer la déchéance de l'appel par lui relevé, d'un jugement rendu le 5 novembre 1996, par le juge de l'expropriation du département de la Martinique, qui a fixé l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune du Gros-Morne, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué qui déclare tardif le dépôt des conclusions de l'appelant sans constater que la notification du jugement, au demeurant effectuée par la mairie expropriante, comportait les mentions nécessaires à la régularité de cette notification, seules à même de faire courir le délai de deux mois de dépôt du mémoire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés sans dépôt de mémoire de l'appelant au greffe de la chambre des expropriations depuis la date de réception au secrétariat du juge de l'expropriation de la lettre recommandée par laquelle l'exproprié avait formé appel du jugement, la cour d'appel, qui a prononcé d'office, après avoir entendu les parties, la déchéance de l'appel, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la commune du Gros-Morne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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