Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-13.271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.271
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 17 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 14 octobre 1986 une incapacité permanente 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 24 octobre 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle alors, selon le moyen, que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux minimum, fixé à 10 % par l'article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des rentes antérieures ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-76 ; qu'il résulte de ce texte que l'incapacité permanente inférieure au pourcentage de 10 % visé par l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale donne droit au versement d'une rente à la victime, dès lors que, par suite d'un ou plusieurs accidents antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale de la victime est égale ou supérieure au taux minimum de 10 % visé par l'article L. 434-2, alinéa 4, du même Code ; qu'en décidant que l'accident du travail en cause devait donner lieu au versement d'un capital et non d'une rente, bien que M. X... ait été antérieurement victime d'un accident du travail ayant engendré une incapacité permanente de 17 % et que la réduction totale subie par sa capacité professionnelle initiale ait été supérieure au taux minimum de 10 %, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part,
que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les
modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents
professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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