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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/01423 AFFAIRE : Consorts X... C/ CREDIT COOPERATIF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 3 No Section : No RG :
4111F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Alexis SELEZNEFF Madame Irène BURACHEK épouse X... 23 rue de la Terrasse 75017 PARIS représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050076 assistés de Maître DE PLATER, avocat au barreau de Paris APPELANTS [****************] S.A. CREDIT COOPERATIF BP 211, 33 rue des 3 Fontanots 92000 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050288 assistée de Maître BAUDOIN, avocat au barreau de Paris INTIMEE [****************]
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Monsieur Alexis SELEZNEFF et Madame Irène BURACHEK épouse X... ont interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES qui a condamné Monsieur X...
en qualité de caution de la SARL PIERRE 1er à payer à la SA CREDIT COOPERATIF les sommes de 26.228,75 ç au titre de l'engagement de caution du prêt du 11 avril 2000 et de 214.445,06 ç au titre de son engagement général de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003, a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, dit qu'en application des dispositions de l'article 1254 du code civil, les paiements s'imputeront sur les intérêts avant de s'imputer sur le capital, les a déboutés de leur demande reconventionnelle, a dit que le présent jugement est opposable à Madame X... et a condamné Monsieur X... à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA CREDIT COOPERATIF a ouvert dans ses livres le 23 octobre 1998 un compte courant au profit de la société PIERRE 1er dont Monsieur X... était co-gérant.
Par acte sous seing privé en date du 8 février 1999, Monsieur X... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL PIERRE 1er envers le CREDIT COOPERATIF à hauteur de 200.000 francs (30.489,80 ç) en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 11 avril 2000, la SARL PIERRE 1er a contracté un prêt de 700.000 francs (106.714,31 ç) auprès du CREDIT COOPERATIF, prêt cautionné par Monsieur SELZNEFF à hauteur de 350.000 francs (53.357,16 ç) en principal, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par actes sous seing privé en date des 21 octobre 2002 et 11 février 2003, Monsieur X... s'est porté caution de tous les engagements
de la SARL PIERRE 1er envers le CREDIT COOPERATIF à hauteur respectivement de 80.000 ç et 110.000 ç en principal, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2003, le CREDIT COOPERATIF a informé la SARL PIERRE 1er du solde débiteur du compte courant Pierre 1er Receptif pour un montant de 205.000 ç et a dénoncé l'autorisation de découvert qui lui avait été consentie, avec prise d'effet à 60 jours, soit au 30 juin 2003.
Par jugement en date du 17 juin 2003, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la SARL PIERRE 1er puis sa liquidation judiciaire par jugement du 7 août 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2003, le CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance arrêtée au 17 juin 2003 pour un montant total de 236.830,54 ç, porté à 244.180,33 ç par courrier en date du 21 novembre 2003.
Par courrier en date du 26 janvier 2004, le mandataire liquidateur a délivré au CREDIT COOPERATIF un certificat d'irrecouvrabilité.
Par ordonnance en date du 14 mars 2005, le juge commissaire a admis au passif de la SARL PIERRE 1er la créance de la banque pour un montant de 55.964,02 ç.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2003, le CREDIT COOPERATIF a actionné les cautionnements de Monsieur X... et lui a fait sommation de payer la somme de 236.830,54 ç en principal. Cette sommation est restée infructueuse.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES a autorisé le CREDIT COOPERATIF a prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le logement des consorts X....
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2003, le CREDIT COOPERATIF a dénoncé le dépôt d'inscription d'hypothèque à Monsieur X....
Par ordonnance en date du 11 décembre 2003, le juge de l'exécution a autorisé le CREDIT COOPERATIF à prendre une inscription d'hypothèque complémentaire pour 6.305,76 ç, dénoncée par acte d'huissier du 18 décembre 2003.
Par exploit en date du 30 juillet 2003, le CREDIT COOPERATIF a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en demandant à celui-ci notamment de condamner Monsieur X... à lui payer au titre du solde débiteur la somme de 184.525,79 ç en principal en sus les intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 18 juin 2003, au titre du contrat de prêt la somme de 52.304,75 ç en sus les intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter du 12 avril 2003, la somme de 2.615,24 ç au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat de prêt et la somme de 3.690,52 ç au titre de la commission de dépassement du contrat d'ouverture du compte courant..
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Les époux X... demandent à la cour : - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur X... en qualité de
caution à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 26.228,75 ç au titre de l'engagement de caution du prêt du 11 avril 2000 ; - à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ordonnerait le paiement d'intérêts sur la somme principale, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application du taux d'intérêt légal ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer la somme de 214.445,06 ç au titre de son engagement général de caution ; - de débouter le CREDIT COOPERATIF de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur X..., de la somme de 188.216,31 ç au titre de son engagement général de caution ; - subsidiairement de constater que le montant total cautionné du solde du compte courant est de 110.000 ç et de limiter la condamnation à ce montant ; - en tout état de cause de réduire le montant du débit des comptes courants fusionnés à 169.520,33 ç ; - de débouter le CREDIT COOPERATIF de ses demandes de paiement des intérêts et de capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application du taux d'intérêt légal ; - de débouter le CREDIT COOPERATIF de ses demandes au titre de la commission de dépassement et de l'indemnité forfaitaire de déchéance du terme ; - de condamner le CREDIT COOPERATIF au paiement d'une somme de 20.000 ç à titre de dommages et intérêts pour inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire non justifiée dans son principe et dans son montant ; - de condamner le CREDIT COOPERATIF à leur verser une indemnité de 3.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les consorts X... font notamment valoir : - qu'en l'absence d'une décision d'admission au passif de la créance du CREDIT COOPERATIF, le tribunal ne pouvait les condamner ; que depuis le prononcé du jugement le juge commissaire a admis la
créance du CREDIT COOPERATIF uniquement pour la somme de 55.964,02 ç à titre privilégié ; que la créance chirographaire n'a pas été admise ; - qu'en vertu des dispositions des articles 2034 et 2036 du code civil, l'extinction de l'obligation principale entraîne l'extinction de la caution ; - que tant que la banque ne démontre pas ce qu'il est advenu des sommes créditrices des autres comptes, ces crédits doivent venir en déduction des sommes réclamées ; - que le montant du cautionnement du prêt du 11 avril 2000 est limité à 50 % du solde restant dû et non à 50 % du montant initial du prêt ; - que la caution de 110.000 ç se substitue aux précédentes et que par conséquent l'engagement de Monsieur X... doit être limité à ce montant ; - que le CREDIT COOPERATIF n'ayant pas respecté son obligation annuelle d'information telle que prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier devra être débouté de ses prétentions au titre des intérêts ; - que le CREDIT COOPERATIF étant garanti pour la moitié du prêt restant dû par la SOFARIS, ne peut demander que la moitié du prêt restant dû ; - que la garantie SOFARIS prévoit expressément que le logement principal ne peut faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie, ni faire l'objet d'une saisie immobilière ; qu'en agissant comme il l'a fait le CREDIT COOPERATIF leur a causé un incontestable préjudice dont ils demandent réparation.
La SA CREDIT COOPERATIF demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à retenir sa demande au titre des intérêts conventionnels du 7 août 2003 au 11 avril 2005, diminué le montant de l'indemnité forfaitaire de 5 % à la somme de 2.497,98 ç et fait application du taux légal des intérêts ; - de la recevoir en son appel incident et de condamner Monsieur X... à lui payer les
sommes de 55.964,02 ç outre les intérêts au taux conventionnel de 6,05 % à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2003 et de 188.216,31 ç outre les intérêts au taux conventionnel de 9,35 % à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2003 ; - de dire que l'arrêt sera opposable à Madame X... ; - de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 5.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA CREDIT COOPERATIF fait notamment valoir : - que sur le fondement des dispositions de l'article L 621-102 du code de commerce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'absence d'admission de la créance cautionnée ne l'éteint pas pour autant ; - que sur le fondement des dispositions de l'article L 621-105 du code de commerce, Monsieur X... est irrecevable à contester la forme et l'admission de sa créance ; que de surcroît sa créance, telle que cette dernière a été produite, n'a jamais été contestée par le liquidateur, ni même par Monsieur et Madame SELEZNEFF ; - que les consorts X... tentent d'égarer la cour en faisant état de deux comptes qui auraient présenté des soldes créditeurs aux 31 décembre 2002 et 31 janvier 2003 ; que les pièces produites n'établissent pas en quoi ces comptes seraient susceptibles de rendre sa créance incertaine dans son montant ; - qu'il n'existe aucun acte positif non équivoque qu'elle aurait diligenté et qui établirait sa volonté de nover ; que la totalité des engagements de Monsieur X... ne sont pas incompatibles entre eux mais viennent tout naturellement se cumuler et doivent en application des dispositions de l'article 1134 du code civil s'appliquer dans toute leur étendue ; que la cour pourra constater l'adéquation tant dans son principe que dans son évolution entre le montant de la dette contractée par la SARL PIERRE 1er et les engagements de Monsieur
SELEZNEFF pris en sa qualité de caution ; - qu'elle justifie de l'information annuelle et régulière de la caution et qu'il convient par conséquent de substituer le taux conventionnel au taux légal ; qu'elle justifie qu'il y avait bien accord entre les parties sur le taux conventionnel applicable jusqu'au 17 juin 2003 en ce qui concerne le découvert en compte courant et qu'elle justifie que le taux conventionnel applicable au prêt était un taux fixe de 6,05 % ; - que lat un taux fixe de 6,05 % ; - que la garantie SOFARIS ne protège pas le logement principal des cautions et que c'est en vertu de cette qualité que ledit logement a fait l'objet d'une hypothèque judiciaire ; que la SOFARIS n'a donné sa garantie qu'au prêt et ne saurait donc s'appliquer au découvert en compte courant ; que la prise d'hypothèque judiciaire au titre de ce découvert est donc parfaitement régulière et ne peut donner lieu à indemnisation ; - que la garantie de la SOFARIS n'intervient qu'en risque final ; qu'à ce jour, en l'absence d'une décision judiciaire définitive et du caractère manifestement irrécouvrable de sa créance, elle n'a perçu aucun fond de la SOFARIS. DISCUSSION SUR L'EXTINCTION DE LA CREANCE DU CREDIT COOPERATIF
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelants l'absence de vérification de la créance ne l'éteint pas, pas plus qu'elle ne rend cette dernière incertaine dès lors qu'elle a été régulièrement déclarée ; qu'en effet en application des dispositions de l'article L 621-102 du code de commerce, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît " que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées " ;
Considérant qu'en l'espèce le mandataire liquidateur a, dans un
courrier en date du 25 avril 2005, avisé le CREDIT COOPERATIF qui avait régulièrement déclaré sa créance, qu'il n'y aura pas " de répartition aux créances chirographaires et donc il n'y aura pas de vérification du passif chirographaire " ; que par conséquent la créance n'étant pas éteinte, la caution reste tenue de ses engagements sans qu'il soit nécessaire, comme le soutient les appelants que le créancier assigne le débiteur au fond ou présente une requête au juge commissaire aux fins de voir vérifier sa créance ; SUR L'ETENDUE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION EN CE QUI CONCERNE LE SOLDE DU COMPTE COURANT
Considérant que les appelants soutiennent que les engagements de caution de Monsieur X... en date des 8 février 1999, 21 octobre 2002 et 11 février 2003 concernant le solde débiteur du compte courant et dont ils ne contestent pas la régularité, ne se cumuleraient pas mais se substitueraient les uns aux autres ; que par conséquent compte tenu du dernier engagement souscrit, Monsieur X... ne se serait en définitif porté caution que de la somme en principal de 110.000 ç ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... s'est engagé une première fois en qualité de caution par acte du 8 février 1999 et ce, " dans la limite de 200.000 francs (30.489,80 ç) en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires " ; que Madame X... a porté la mention manuscrite "bon pour cautionnement" puis a signé l'acte ; que dans deux autres engagements en date des 21 octobre 2002 et 11 février 2003, Monsieur X... s'est porté une nouvelle fois caution, avec l'accord de son épouse, respectivement dans la limite de 80.000 ç et de 110.000 ç ;
Considérant que dans chacun de ces engagements il n'est nullement fait référence au précédent ;qu'il est en outre précisé dans chaque acte sous le paragraphe VIII intitulé " pluralité de garanties " que " le présent cautionnement s'acte et s'ajoutera à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers " ; qu'en outre dans un courrier en date du 21 novembre 2003, le notaire des époux X... a indiqué au conseil du CREDIT COOPERATIF que ses clients "n'entendent en aucune façon se soustraire au versement de la somme de 254.392,35 ç" ; que cette somme est bien supérieure au montant de l'engagement figurant dans le dernier acte de cautionnement qui est de 110.000 ç même si on y ajoute l'engagement afférent au prêt ;
Considérant que dans ces conditions et en l'absence d'une volonté clairement exprimée par les parties dans les actes successifs de substituer le dernier acte au précédent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé que l'engagement de caution de Monsieur X... valait à hauteur de 220.489,80 ç et couvrait toutes créances du CREDIT COOPERATIF y compris la part du prêt du 11 avril 2000 qui n'est pas couverte par la caution spécial de ce prêt ; EN CE QUI CONCERNE LE PRET
Considérant que le 11 avril 2000, Monsieur X... a signé un acte de cautionnement concernant le prêt de 700.000 francs ( 106.714,31 ç ) ; qu'il est stipulé dans cet acte que Monsieur X... se porte caution solidaire et indivisible "à hauteur de 50 % de l'encours en capital du crédit soit à concurrence de 350.000 francs maximum à ce jour, augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires,
conformément aux conditions générales du contrat"; que les appelants ne contestent pas la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que Monsieur X... ne pouvait être condamné en sa qualité de caution à payer une somme supérieure à 26.228,75 ç correspondant à 50 % de la créance de la banque, fixée à la somme de 52.457,49 ç;
Considérant que les appelants soutiennent cependant qu'eu égard à la garantie SOFARIS dont il est bénéficiaire, le CREDIT COOPERATIF ne peut leur demander que 50 % des créances irrécouvrables nées du contrat de prêt ;
Mais considérant qu'aux termes même des conditions générales de la garantie SOFARIS il est stipulé que " lorsqu'il est constaté en accord avec SOFARIS que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, SOFARIS règle la perte finale au prorata de sa part de risque"; qu'ainsi SOFARIS n'intervient qu'en risque final c'est-à-dire lorsqu'une décision judiciaire définitive est intervenue et que la créance est manifestement irrécouvrable ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les engagements de caution n'ont pas été honorés et que par conséquent la banque n'a à ce jour perçu aucun fonds de la SOFARIS ; qu'il convient de débouter les appelants de leur demande de ce chef et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que cette garantie ne venait pas en déduction de l'engagement de caution de Monsieur X... ; SUR LE MONTANT DES CREANCES DE LA SA CREDIT COOPERATIF
Considérant que la SA CREDIT COOPERATIF ne peut valablement soutenir que Monsieur X... en sa qualité de caution ne peut contester le montant de la créance admise par le juge commissaire ; qu'en effet dès lors que la banque n'établit pas qu'a été publié au BODACC une
insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe puisque c'est cette insertion qui fait courir le délai de 15 jours à l'issue duquel les cautions ne peuvent plus contester lesdites créances ; que par conséquent le délai n'ayant pas commencé à courir, les appelants en leur qualité de caution peuvent contester les créances déclarées par la CREDIT COOPERATIF ;
Considérant que dans sa dernière déclaration de créance en date du 21 novembre 2003, le CREDIT COOPERATIF a déclaré la somme de 188.216,31 ç à titre chirographaire au titre du solde débiteur fusionné et de 55.964,02 ç à titre privilégié au titre du prêt ;
Considérant qu'au titre du solde débiteur du compte courant, les appelants contestent le montant de la créance déclarée par le CREDIT COOPERATIF au motif que ce dernier aurait omis les sommes portées au crédit des autres comptes soit les sommes de 11.450,31 ç et 2.554,37 ç ;
Mais considérant qu'eu égard aux pièces produites et notamment aux relevés de l'ensemble des comptes courants concernés du 14 janvier 2000 au 13 juin 2003 et du 14 janvier 2000 au 30 juin 2003, les premiers juges ont, à juste titre, retenu la créance du CREDIT COOPERATIF au titre du solde débiteur du compte courant fusionné pour la somme globale de 184.525,79 ç à laquelle ils ont ajouté la somme de 3.690 ç au titre de la commission de dépassement de 2 % stipulée par la convention d'ouverture de compte soit la somme totale de 188.215,79 ç ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce point ; Considérant que les premiers juges ont à juste titre retenu au titre du prêt la somme de 49.959,51 ç correspondant à hauteur de 8.368,76 ç aux échéances impayées au 11
juillet 2003 et à hauteur de 41.590,75 ç au capital restant dû à cette date ; que cette somme ne tient pas compte des intérêts au taux conventionnel de 9,05 % courant du 7 août 2003 au 11 avril 2005 (3.389,27 ç) ni de l'indemnité forfaitaire de 5 % (2.615,24 ç) ; que les demandes à ce titre présentées par la SA CREDIT COOPERATIF seront examinées ultérieurement ; SUR LES INTERETS SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 313-22 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Considérant qu'à juste titre les premiers juges ont constaté que le CREDIT COOPERATIF n'avait pas failli à son obligation d'information de la caution dès lors qu'étaient versées aux débats les lettres d'information envoyées à la caution les 4 mars 2002, 17 janvier 2003 et 16 mars 2004 ; qu'en effet cette information peut être faite par lettres simples et qu'il n'appartient pas à la banque dès lors qu'elle produit copie desdites lettres d'établir que la caution les a effectivement reçues, sa seule obligation étant de les envoyer ; qu'en outre les appelants ne peuvent valablement contester le contenu de l'information dès lors que l'information quant au solde débiteur des comptes courants, faisait état de la somme maximale dont la société était redevable avant la fusion des soldes ;
Mais considérant que les premiers juges ont estimé qu'en ce qui concerne les sommes accordées tant au titre du solde débiteur du compte courant que du solde du prêt que, faute pour la banque de justifier du taux d'intérêt conventionnel demandé, il convenait d'y substituer le taux légal à compter du 1er juillet 2003, date de la sommation de payer ; que les appelants qui demandent confirmation du jugement de ce chef n'ont pas répondu aux arguments présentés par la banque dans le cadre de son appel incident ;
Considérant que devant la cour le CREDIT COOPERATIF produit les tickets d'agios qu'elle a adressés à la SARL PIERRE 1er au 31 décembre 2002 et au 31 mars 2003 sur lesquels figurent le taux nominal : 9,35 %, le TEG annuel et le taux journalier ; qu'il soutient que la SARL PIERRE 1er ne les ayant pas contesté, il y avait donc bien accord sur ce taux jusqu'au 17 juin 2003 ; que pour la période postérieure à juin 2003, la banque fait valoir qu'il est expressément stipulé dans la convention de compte courant qu'en cas de clôture du compte " les intérêts continueront à courir aux mêmes conditions que celles précédemment appliquées ";
Mais considérant que le taux figurant sur les tickets d'agios ne peut être appliqué s'agissant d'un découvert en compte, qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit soit dans un relevé d'opérations ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus, peuvent valoir d'exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point;
Considérant qu'en ce qui concerne le taux applicable au prêt, le contrat conclu entre la banque et la SARL PIERRE 1er stipule expressément sous la rubrique " III Caractéristiques financières du concours " que le taux annuel d'intérêt est de 6,05 % , que ce taux est valable jusqu'au 4 avril 2000 et qu'au-delà de cette date, le taux appliqué sera celui en vigueur au jour du premier versement ; que dans ces conditions et à défaut d'un accord express entre les parties postérieurement au 4 avril 2000, il convient de confirmer la décision entreprise qui n'a pas retenu la demande de la banque au
titre des intérêts conventionnels du 7 août 2003 au 11 avril 2005 et a assorti la condamnation au titre du solde du prêt des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003 ;
Considérant que dès lors que la décision entreprise est confirmée en ce qui concerne le taux des intérêts applicable, il convient également de la confirmer en ce que n'ayant pas retenu les intérêts conventionnels au taux de 9,05 % courant du 7 août 2003 au 11 avril 2005 (3.389,27ç), elle a réduit l'indemnité forfaitaire de 5 % telle que stipulée à l'article 12 des conditions générales du contrat de prêt au motif que cette indemnité est dès lors égale à 2.497,98 ç (49.959,51 X 5 %) et non à 2.615,24 ç (55.964,02 ç X 5 %) montant sollicité par la banque ;
Considérant que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de caution soit la somme de 26.228,75 ç au titre du prêt et 214.445,06 ç au titre de ses autres engagements de caution y compris la part du prêt non couverte par l'engagement spécial de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2003 ; SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL Considérant que les appelants s'opposent à cette demande au motif que cette capitalisation serait " hors de proportion compte tenu de la situation financière des parties " ;
Mais considérant que l'article 1154 du code civil est applicable dès lors qu'il y a une demande en justice et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins un an ; que tel étant le cas en l'espèce, il convient de faire droit à la demande du CREDIT COOPERATIF à ce titre et en
conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef ; SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que les consorts X... sollicitent des dommages et intérêts au motif que le CREDIT COOPERATIF aurait pris une hypothèque judiciaire sur leur logement principal alors que la garantie SOFARIS souscrite par la SARL PIERRE 1er aurait prévu expressément que le logement principal ne pourrait faire l'objet d'une telle mesure ;
Considérant qu'il convient tout d'abord de relever que la SOFARIS n'a donné sa garantie qu'au prêt ; qu'en outre il est stipulé à l'alinéa 4 de l'article 10 des conditions générales de la garantie que " le logement servant de résidence principale au bénéficiaire ... ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ..." ; qu'ainsi la garantie SOFARIS ne protégeant pas le logement principal de la caution, les appelants ne peuvent valablement soutenir que la prise d'hypothèque est intervenue en violation de la garantie SOFARIS ; qu'il convient dès lors de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande du CREDIT COOPERATIF visant à voir dire le présent arrêt opposable à Madame X... ;
Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 2.000 ç à la demande de la SA CREDIT COOPERATIF sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre la somme déjà accordée à ce titre par les premiers juges et de débouter les consorts X... de leur demande à ce titre ; qu'en outre ces derniers qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES, Déclare le présent arrêt opposable à Madame X..., Y ajoutant, Vu l'article 700 du NCPC, déboute Monsieur et Madame X... de leur demande et les condamne à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 ç, Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JULIEN LECHARNY ROL FERTIER, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,