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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances à Chambéry et à la Réunion, qui a reçu en 1991 notification de la résiliation de ses mandats par la société Allianz assurances, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés AGF vie et AGF IART (les sociétés AGF), a été mis le 18 novembre 1991 en liquidation judiciaire, M. Y..., dont les fonctions ont pris fin avec la clôture de la liquidation, postérieurement à l'arrêt, étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. X... et M. Y..., ès qualités, ont assigné par acte du 5 juin 2001 les sociétés AGF en paiement d'indemnités compensatrices et de commissions, ainsi que de dommages intérêts pour le préjudice notamment moral que M. X... soutenait avoir subi ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal formé par les AGF et le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par les AGF IART et vie, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que les sociétés AGF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré non-prescrites les demandes relatives aux indemnités compensatrices malgré l'aveu judiciaire selon elles fait à cet égard par leurs adversaires alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office la révocation d'un aveu judiciaire pour erreur de fait sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'état des conclusions des sociétés AGF signifiées le 12 août 2004, qui invoquaient l'aveu judiciaire de M. X... et de M. Y... résultant tant des termes de I' assignation du 5 juin 2001 que des lettres de leur conseil adressées aux sociétés AGF le 10 décembre 1999, M. X... et M. Y... qui n'ont pas répondu à ces écritures, n'ont nullement invoqué dans leurs conclusions d'appel du 17 mai 2004 la révocation de cet aveu résultant de l'erreur de fait qu'ils auraient pu commettre ; qu'en relevant d'office que les appelants étaient en droit de révoquer leur aveu, la cour a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que MM. X... et Y... démontraient que les énonciations de leur assignation sur les dates de résiliation des mandats étaient entachées d'erreurs de fait, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'ils avaient révoqué leur aveu, rien n'imposant qu'une telle révocation soit expresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société AGF vie à verser à l'agent général une provision à valoir sur son indemnité compensatrice, l'arrêt retient que, en ce qui concerne l'agence de La Réunion, si M. X... a pu renoncer à son indemnité compensatrice aux termes du protocole du 1er juin, protocole qui ne figure d'ailleurs dans aucun des dossiers des parties, il n'avait pas à cette date cessé ses fonctions, la cessation n'étant intervenue que le 31 décembre 1991, et qu'en conséquence, une telle renonciation ne pouvant être valablement faite antérieurement à la cessation des fonctions, le moyen pris de la renonciation ne pouvait prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du protocole d'accord litigieux qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions des parties et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF vie au paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice due pour l'agence de La Réunion et d'avoir ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité due, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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