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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Contship Container Line Limited, entreprise de transports maritimes internationaux, dont le siège est Contship X..., Z... Quay, Ipswich ILD AX, (Norfolk U.K.),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de la société Vachaud Distribution, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle avenue Pavlov, Saint-Césaire, BP. 2021, 30904 Nîmes Cedex,
2°/ de la compagnie Lloyd Triestino S.P.A., entreprise d'armement et de transports maritimes, dont le siège est Piazza Unita d'Italia 1, 34121 Trieste,
3°/ de la société de Droit allemand N.J.N. Shipping G.M.B.H.
and Co, K.G Lilienthal Thien et Heyenga, Dereedrungs und Befrachtungsgesellshschaft MBH, dont le siège est 2000 Hamburg n° 1 Raboisen n° 6 Postfach, 106240 (Allemagne),
4°/ de M. Y..., Commandant le Navire "Medipas Star", pris tant en son nom propre qu'ès qualités de représentant de l'armarteur-frêteur de ce navire, demeurant Immeuble Le Mirabeau, 5ème Etage, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Contship Containerline Limited, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vachaud Distribution, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Constate le désistement partiel de la société Contship Container Line Limited à l'encontre de la société Lloyd Triestino NJN Shipping, de la société NJN Shipping GMGH an co ainsi qu'à l'encontre du capitaine du navire Medipas Star;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le journal de mer et le livre de bord font foi, jusqu'à preuve du contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'un conteneur renfermant des cartons de vaisselle et d'argenterie a été chargé dans le port de Bombay (Inde) à destination de Marseille sur le navire "Medipas Star", frété à temps par la société Lloyd Triestino (le transporteur maritime); que le livre de bord et le rapport établi par le capitaine du navire indiquant que ledit navire, attendant, sur instructions de la capitainerie du port de Colombo (Sri Lanka), le lendemain matin pour accoster en l'absence d'un poste libre à quai, est resté à environ douze mille marins de la côte et que, vers six heures du matin, le second capitaine avait été informé de l'ouverture d'un conteneur; qu'à l'arrivée à destination, la disparition de la marchandise litigieuse a été constatée; que la société Vachaud Distribution, destinataire, a assigné notamment le transporteur maritime en dommages-intérêts; que le tribunal de commerce a rejeté cette demande en retenant que la marchandise avait été volée par une bande armée, montée à bord du navire, événement exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges en estimant que le transporteur maritime ne pouvait se prévaloir du fait de "piraterie", l'arrêt retient que le vol par des pirates apparaît, en raison des circonstances qu'il relève, très difficile, voire improbable et ne peut constituer qu'une simple éventualité;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations et appréciations qu'était rapportée la preuve contraire à la relation contenue dans le livre de bord, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne la société Vachaud distribution, envers la société Contship Containerline Limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.