Cour d'appel, 09 novembre 2000. 1997/10342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1997/10342
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 09/11/2000 N° RG 1997/10342 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LILLE du 02/12/1997 APPELANT :
Monsieur X...
Y..., né le 29 Mars 1972 à LILLE demeurant Pavillon Molière 7 rue Gay Lussac 59120 LOOS, Représenté par Mes LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, Avoués ayant pour conseil Maître BERTON Franck, avocat au barreau de Lille INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, ayant son siège social 64 avenue Defrance BP 93 94303 VINCENNES CEDEX, représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par Mes MASUREL-THERY, Avoués Assisté de Maître DUBOIS, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chaillet, Président, Monsieur Z... et Madame Barberger, Conseillers, DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MARS DEUX MILLE APRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE, après prorogation du délibéré du 8 juin 2000, date indiquée à l'issue des débats, par C. Chaillet, président, qui a signé la minute avec M.C. Hannebouw, premier greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 23/03/2000 OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Cf. réquisitions écrites de Monsieur A..., Avocat Général, en date du 10 septembre 1999 Par acte du 12 décembre Monsieur Y...
X... a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui, constatant que son obligation vis-à-vis du Fonds n'était pas sérieusement contestable, l'a condamné à régler à celui-ci la somme de 152 400 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1995. Par conclusions déposées le 27 octobre 1999, Monsieur X... demande à la Cour, réformant cette décision, de constater que la créance alléguée est sérieusement contestable et donc de débouter le Fonds de ses demandes, le condamnant à lui régler 5 000 F sur le fondement de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile. S'il reconnaît que le Fonds est bien subrogé dans les droits de la victime, Monsieur E. B..., il fait valoir que la créance invoquée n'est pas certaine puisqu'elle reste à établir, le montant des réparations à sa charge au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale n'ayant pas été judiciairement fixé. Aux termes d'écritures déposées le 17 décembre 1998, le Fonds sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il rappelle le principe de l'autonomie des décisions rendues par les Commissions d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, qui ne sont pas liées par les décisions pénales antérieures sur les intérêts civils et disposent dès lors d'un pouvoir souverain d'appréciation ; que l'on comprend pourquoi la victime n'ait pas fait liquider son préjudice devant les juridictions pénale ou civile puisqu'elle avait obtenu son indemnisation du Fonds. Le Ministère Public conclut lui-aussi à la confirmation du jugement. SUR CE : Attendu que le litige porte en réalité sur l'application de l'article 706-11 du code de procédure pénale qui prévoit : "le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la responsabilité totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites-personnes" Qu'en l'espèce par jugement daté du 7 mai 1993 le tribunal de police de Lille a déclaré monsieur Y...
X... coupable de violences légères portées sur la personne de Monsieur E. B..., l'a condamné à verser à ce dernier une provision de 5 000 F et avant dire droit sur la fixation du préjudice, a désigné expert. Ce jugement devait être confirmé en appel par arrêt du 10 novembre 1993. Le docteur C... commis par ordonnance du président de la Commission datée du 24 mars 1994, déposait son rapport le 6 mai 1994. Par jugement rendu le 11 octobre
1995, à partir de ce rapport, le Fonds était condamné par la Commission dé Lille à verser à Monsieur Moulay E. B... la somme de 152 400 F, somme qu'il réglait effectivement le 26 octobre 1995 et dont il demande aujourd'hui le remboursement à l'auteur du dommage en référé. Attendu que le présent litige pose donc le problème de l'étendue et les limites de l'action subrogatoire dont dispose incontestablement le Fonds au regard de la nécessité préalable d'une liquidation du préjudice de la victime ; qu' il existe à cet égard une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés pour statuer PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant l'ordonnance déférée, Déboute le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ses demandes, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP d'avoués Le Marc'Hadour Pouille-Groulez conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Premier Greffier,
Le Président, M.C.Hannebouw.
C. Chaillet.
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