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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° Q 21-10.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.631 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Maison Burtin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maison Burtin, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2020), Mme [Y] (la victime), salariée de la société Maison Burtin (l'employeur), a souscrit le 14 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial du 25 février 2016.
2. La caisse ayant, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime inopposable à l'employeur, alors « 1°/ qu'il appartient au juge, qui ne peut se contenter d'une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en reprochant au certificat médical initial de ne pas définir la maladie professionnelle en se référant littéralement aux éléments de description et aux critères d'appréciation fixés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une analyse littérale du certificat médical initial lorsqu'elle devait rechercher, au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment ceux contenus dans la fiche de colloque médico-administratif établie par le médecin-conseil et dans l'avis du CRRMP si l'affection déclarée par la salariée était au nombre des pathologies désignées par ledit tableau, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise de charge, l'arrêt retient que le certificat médical initial fait état de "scapulalgie gauche tendinopathie supra épineux + arthropathie acromioclaviculaire" et que si ce libellé reprend un certain nombre d'éléments mettant en évidence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, il n'en demeure pas moins qu'ils ne correspondent pas au libellé du tableau en l'absence d'éléments relatifs au caractère chronique ou aigu de cette tendinopathie.
6. En se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'est pas nulle et déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne recevable, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Maison Burtin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maison Burtin et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne
La CPAM de la Marne FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims du 26 octobre 2018 en ce qu'il a jugé que la CPAM de la Marne ne prouvait pas que la maladie déclarée le 14 mars 2016 par Mme [N] [Y] était au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles n°57A et déclaré que la décision de prise en charge par la CPAM de la Marne de la maladie déclarée le 14 mars 2016 par Mme [N] [Y] au titre de la législation des risques professionnels était inopposable à la société Maison Burtin.
1. ALORS QU'il appartient au juge, qui ne peut se contenter d'une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en reprochant au certificat médical initial de ne pas définir la maladie professionnelle en se référant littéralement aux éléments de description et aux critères d'appréciation fixés par le tableau n°57A des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une analyse littérale du certificat médical initial lorsqu'elle devait rechercher, au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment ceux contenus dans la fiche de colloque médico administratif établie par le médecin conseil et dans l'avis du CRRMP si l'affection déclarée par la salariée était au nombre des pathologies désignées par ledit tableau, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur était bien fondé à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 14 mars 2016, que le libellé figurant sur le certificat médical initial « n'apparaissait » pas correspondre à la désignation de la maladie prise en charge, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la dénaturation par omission est caractérisée lorsque les juges du fond ont occulté une partie du contenu d'un document régulièrement produit aux débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'à supposer que les juges du fond aient procédé à cette recherche, en retenant, par motifs adoptés, que la mention non étayée figurant sur le colloque médico administratif par laquelle le médecin conseil avait considéré que les conditions médicales de la maladie étaient remplies était insuffisante pour rapporter la preuve que la maladie prise en charge était bien au nombre de celle désignée par le tableau n°57A et qu'aucun élément suffisamment probant ne permettait de pallier la discordance qui existait entre la maladie déclarée et celle désignée par ce tableau quand le colloque médico-administratif précisait par ailleurs expressément que le médecin conseil avait fondé son avis sur deux éléments médicaux extrinsèques, en l'occurrence l'examen exigé par le tableau : une IRM de l'épaule gauche réalisée le 22 novembre 2013 et une radiographie des épaules datée du 26 novembre 2009, ce qui suffisait à établir que la maladie déclarée correspondait à celle désignée au tableau n°57A des maladies professionnelles, la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
4. ALORS QUE le juge ne peut trancher seul une difficulté d'ordre médical sans avoir recours à une expertise médicale judiciaire ; qu'en l'espèce, en affirmant que la maladie déclarée sous le nom de « scapulalgie gauche tendinopathie supra épineux + arthropathie acromioclaviculaire » n'apparaissait pas correspondre à celle désignée par le tableau 57 sous l'intitulé de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », la cour d'appel a tranché seule une difficulté d'ordre médical, en violation des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale et 143 du code de procédure civile ;
5. ALORS en tout état de cause QUE lorsque la maladie, telle que précisée dans le certificat médical initial joint à la déclaration, n'est pas celle désignée dans un tableau des maladies professionnelles, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie invoquée sans avoir préalablement recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la maladie déclarée par Mme [Y] avait été prise en charge au titre du tableau n°57A après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (arrêt p.2§2) ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions prévues par ce tableau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'elle ne pouvait statuer sur l'origine professionnelle de la maladie, sans avoir au préalable recueilli l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, violant ainsi les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;