Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-46.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-46.040
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2006) que M. X..., engagé le 1er novembre 1990 en qualité de directeur administratif et financier par la société Chacok développement, a été licencié le 26 juin 2003 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la société Chacok développement a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 23 juillet 2003, puis a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 15 octobre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé "qu'il est reproché au salarié, associé de la société Fundays et de la SCI Volga, d'avoir privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de la SA Chacok" et en lui ayant
reproché une "déloyauté ... à l'égard de son employeur", une "volonté" de "tromper" ses partenaires financiers et un optimisme "mensonger" caractérisant une "attitude déloyale", le fait d'avoir "couvert" la mauvaise gestion de la société Chacol parfums, d'avoir obligé "Chacok développement, pour préserver le renom du groupe" à "racheter" un stock d'invendus, de ne pas avoir, en sa qualité de directeur général, contrôlé la production et conduit sa commercialisation, d'avoir causé par son comportement le "licenciement de l'ensemble du personnel de la société Chacok parfums" ainsi que sa liquidation judiciaire, d'avoir "abusé de la confiance qui lui avait été donnée" et fait preuve de "déloyauté", griefs qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par celle-ci et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel, après avoir retenu un carence de sa part, tenant au fait de ne pas avoir avisé son employeur de la situation de la société Fundays, de ne pas avoir produit les créances de l'employeur et fait exécuter le protocole d'accord, un défaut d'information des partenaires financiers de l'employeur, le fait d'avoir fait financer par l'employeur un stock inutile et pris des décisions qui "du fait de son manque de professionnalisme" s'étaient avérées onéreuses, ainsi qu'une gestion chaotique, aurait dû en déduire que ces faits, à les supposer établis, ne pouvaient caractériser tout au plus qu'une insuffisance professionnelle, d'où il résultait que le licenciement prononcé pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a analysé les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que relevant que les carences de M. X..., seul directeur opérationnel, et son comportement déloyal, avaient non seulement nui au fonctionnement normal de la société mais l'avaient conduite à la déconfiture, elle a pu décider qu'un tel comportement rendait impossible son maintien dans ses fonctions ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.
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