Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-03.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-03.065
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B. fait d'abord grief à la chambre des appels de l'instance arbitrale d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre une décision de l'instance arbitrale ;
Mais attendu que la chambre des appels de l'instance arbitrale, bien qu'elle ait déclaré l'appel irrecevable, a néanmoins expressément statué sur le fond en confirmant la décision de première instance ; que dès lors, le moyen dirigé contre un chef du dispositif qui ne fait pas grief à Mme B. est irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que la chambre des appels de l'instance arbitrale ayant refusé de fixer une valeur forfaitaire d'indemnisation différente de celle retenue par l'A.N.I.F.O.M. en ce qui concerne un fonds de commerce dont M. J. B. avait été dépossédé en Algérie, sa veuve reproche à cette décision d'avoir violé l'article 3 du décret du 2 juillet 1982 en refusant de tenir compte d'un contrat de concession et du chiffre d'affaires des années "non perturbées" ayant précédé la cessation de l'exploitation ;
Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi modifiée du 15 juillet 1970, l'instance arbitrale et la chambre des appels de l'instance arbitrale ne sont compétentes pour fixer forfaitairement une valeur d'indemnisation de biens ayant servi à l'exercice d'une profession ou d'une activité non salariée que si les résultats d'exploitation ne sont pas connus ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux de l'instance arbitrale, a relevé que la valeur d'indemnisation du fonds de commerce avait été fixée par l'A.N.I.F.O.M. à partir des chiffres d'affaires déclarés en 1960 et 1961 et en les affectant des coefficients prévus par le décret du 5 août 1970 ; que c'est donc à bon droit que la chambre des appels de l'instance arbitrale, incompétente, a refusé de fixer une valeur forfaitaire d'indemnisation ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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