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Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/17008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/17008

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 MAI 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17008 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Mars 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/17425 APPELANTS Madame [C] [U] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1924 à PONT L'EVEQUE CALVADOS 14130, venant aux droits de Monsieur [I] [P], décédé, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur [H] [Z] [P], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur [O] [I] [P], né le [Date naissance 1] 1949 [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur [M], [I] [P], [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉS Monsieur [Y] [Q], né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003 Assisté sur l'audience par Me Michel LEQUIN de la SCP S.C.P. REVEST.LEQUIN.JEANDAUX.DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE Madame [E] [D] épouse [Q], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003 Assistée sur l'audience par Me Michel LEQUIN de la SCP S.C.P. REVEST.LEQUIN.JEANDAUX.DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE Madame [X] [K] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Maître [Y] [O] [L] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018 ASSOCIATION LA CARRIERE SOUTERRAINE D'AUBIGNY, Association de gestion de patrimoine à caractère économique et culturel eu Pays de Puisaye-Forterre, prise en la personne de son Président, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au [Adresse 7] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 3] 1959 à[Localité 1] demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, à la Cour, toque : K0148 Assisté sur l'audience par Me Pascal FERRARIS de la SCP S.C.P. THUAULT.CHAMBAULT. FERRARIS, à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte du 10 novembre 2009, Mme [C] [U], veuve de [I] [P], décédé le [Date décès 1] 2000, et ses trois enfants, MM. [H], [O] et [M] [P] (les consorts [P]) ont assigné M. [Y] [Q], Mme [E] [D], épouse [Q] (les époux [Q]), Mme [X] [K], épouse [F] [S], et l'association de gestion de patrimoine à caractère économique et culturel du pays de Puisaye-Forterre La Carrière souterraine d'Aubigny (l'association), en revendication de la propriété de cette carrière souterraine et en annulation du bail, suivant acte authentique reçu le 26 avril 1993 par M. [R] [L], notaire, consenti par [I] [P], les époux [Q] et les époux [S], au profit du SIVOM du canton de Courson-les-Carrières, aux droits duquel vient l'association. Celle-ci a assigné à son tour M. [L]. C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 septembre 2012, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts [P] en nullité du bail, - dit que le bail était opposable aux consorts [P], - rejeté l'action en revendication de propriété des consorts [P], - rejeté l'intégralité des demandes des consorts [P], - déclaré recevable l'action en garantie de l'association à l'encontre de M. [L], - constaté l'absence de demande de cette association contre le notaire, - rejeté le surplus des demandes, condamné les consorts [P] à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [Q], la somme de 800 €, à Mme [S], la somme de 800 €, à l'association, la somme de 800 € et la même somme à M. [L]. Par dernières conclusions du 28 janvier 2015, les consorts [P], appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 544, 545, 552, 1304 du Code Civil, - constater qu'ils 's'inclinent' devant la prescription de leur action en nullité du bail du 26 avril 1993, - dire qu'ils sont les seuls et uniques propriétaires de la carrière souterraine ouvrant sous la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 3] et s'étendant sous les parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que ni les époux [Q] ni Mme [S] ni son fils n'ont de droit de propriété sur elle, - dire inopposable, à compter du 10 novembre 2009, le bail consenti le 26 avril 1993 au SIVOM aux droits duquel vient l'association, - condamner les époux [Q] et les consorts [S] à leur rembourser, à compter du 10 novembre 2009, les sommes perçues indûment en vertu du bail, - subsidiairement, - dire qu'en application de l'article 1376 du Code Civil, les époux [Q] et les consorts [S] restitueront l'indu à compter du 10 novembre 2009 à l'association, - condamner en ce cas l'association à leur restituer cette somme, - condamner in solidum les époux [Q], les consorts [S] et l'association à leur payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux fins de donner toutes indications utiles permettant de trancher le litige relatif à la revendication de la propriété litigieuse. Par dernières conclusions du 30 janvier 2014, les époux [Q] prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner les consorts [P] à leur payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 28 octobre 2014, Mme [S] et M. [A] [S] (les consorts [S]) demandent à la Cour de : - vu les articles 555, 1110 et 1304 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris, - débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 30 janvier 2014, l'association prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté l'absence de demande de sa part à l'encontre de M. [L], - dire que M. [L] a failli à son obligation de conseil et le condamner à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée contre elle, - avant dire droit sur l'évaluation du préjudice trouvant son origine dans la nullité ou l'inopposabilité du bail, désigner un expert avec la mission de décrire les lieux et donner son avis sur les préjudices subis par elle en suite de son arrêt d'activité, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile , dépens en sus, - en tous les cas : - condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 3 novembre 2014, M. [L] demande à la Cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement entrepris, - y ajoutant : - dire les consorts [P] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter, - dire la demande de garantie de l'association irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, - dire cette demande sans objet, - débouter l'association de ses demandes formées contre lui, - condamner in solidum les consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par les consorts [P] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il ressort des pièces produites par les parties, notamment de l'extrait de plan cadastral du 14 avril 2009 portant le tampon de M. [T] [J], notaire à [Localité 5], que la carrière souterraine sise à [Adresse 7] (89), d'une superficie de 6 600 m2 environ, dénommée T3 dans le rapport d'évaluation des conditions de stabilité des carrières souterraines abandonnées du canton de Courson-les carrières de décembre 1988, émanant du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), est située sous trois parcelles appartenant à des propriétaires distincts, cadastrées section ZP lieudit '[Localité 2]', n° [Cadastre 3], d'une contenance de 18 a 60 ca (époux [P]), n° [Cadastre 3], d'une contenance de 21 a 50 ca (époux [Q]), n° [Cadastre 1], d'une contenance de 2 ha 58 a 50 ca (consorts [S]) ; Considérant que, l'acte authentique du 22 janvier 1959 portant acquisition par [I] [P], sur la commune de Taingy, de divers biens immobiliers, dont, en 7°, 'une parcelle de terre d'une contenance de dix huit ares soixante centiares, sise lieudit '[Adresse 6] (...) cadastrée section [Cadastre 4], lieudit 'Rue Creuse' nature lande pour dix huit ares soixante centiares', porte en marge le renvoi manuscrite suivant : 'ancienne carrière souterraine abandonnée s'ouvrant sous ladite parcelle'; Que ce renvoi, qui est descriptif, permet seulement d'affirmer qu'une carrière souterraine s'ouvre sur la parcelle, cadastrée, depuis le 24 octobre 1966 après remembrement, section ZP n° [Cadastre 3], lieudit '[Localité 2]' et qu'ainsi, les consorts [P] ne peuvent prétendre, par leur seul titre, bénéficier sur toute la carrière T 3 du droit d'accession prévu par l'article 552 du Code Civil ; Considérant que, pour donner à bail au SIVOM, par acte authentique du 26 avril 1993 dont les appelants ne contestent plus la validité, la carrière située sous les trois parcelles précitées, désignées comme étant 'un ensemble de carrières', [I] [P] s'est adjoint les propriétaires des deux autres parcelles situées au-dessus de cet ensemble souterrain, soit les époux [Q] d'une part, et les époux [S], d'autre part ; Qu'il s'en déduit que [I] [P] a reconnu, par là-même, qu'il n'était pas le seul propriétaire de la carrière d'une superficie de 6 600 m2, débordant sa parcelle qui n'a qu'une superficie de 1 860 m2 ; Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que le bail du 26 avril 1993, consenti par [I] [P] seul, était opposable à son épouse commune en bien, dans la mesure où la parcelle litigieuse était un acquêt de communauté et où le bail était un acte d'administration que le mari pouvait faire seul en engageant son épouse ; que, de surcroît, Mme [C] [P] ayant apposé son paraphe et sa signature sur ce contrat et encaissé les loyers payés par le SICOM pendant plusieurs années, ce bail, qu'elle a ratifié, n'a pas été conclu en fraude de ses droits au sens de l'article 1421 du Code Civil ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leurs demandes ; Considérant qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de l'association, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté qu'aucune demande n'était formée par l'association contre le notaire dans ce cas de figure, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts [P]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum Mme [C] [U], veuve [P], MM. [H], [O] et [M] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum Mme [C] [U], veuve [P], MM. [H], [O] et [M] [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à : - M. [Y] [Q], Mme [E] [D], épouse [Q], la somme de 3 000 €, - Mme [X] [K], veuve [S] et M. [A] [S], la somme de 6 000 €, - l'association de gestion de patrimoine à caractère économique et culturel du pays de Puisaye-Forterre La Carrière souterraine d'Aubigny, la somme de 5 000 €, - M. [R] [L], celle de 3 000 €. Le Greffier, La Présidente,

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