Cour d'appel, 02 décembre 2015. 15/00235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00235
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/ 235
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 02 décembre 2015 à 9 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2015 à 14H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Chemeddine X...
né le 31 Juillet 1193 à HUSSIEN - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 novembre 2015 à 13 heures 45 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat ;
A l'audience publique du 1er décembre 2015 à 15 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Chemeddine X...
-assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 22 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Chemseddine X..., né le 31 juillet 1993 à Hussien (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 22 novembre 2015, de placement en rétention de Chemseddine X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 26 novembre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 novembre 2015, à 14 H 43 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,
Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 30 novembre 2015 à 13 H 45, et le mémoire adressé le 1er décembre à 14 H 52,
Le conseil de Chemseddine X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- La personne ayant signé les différents actes de procédure mentionnés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne fait pas preuve d'avoir délégation de signature de la part du préfet. La procédure est donc irrégulière.
- l'appelant dispose également de garanties de représentation et une assignation à résidence est demandée.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Chemseddine X....
A l'audience, le conseil de Chemseddine X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel et dans un mémoire complémentaire adressé le 1er décembre.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI,
Il résulte de l'ordonnance attaquée que, devant le premier juge, seul, parmi les actes dont la signature est présentée en appel comme posant problème, était évoqué le cas de la décision de placement en rétention administrative, dont l'absence de signature était invoquée.
On comprend mal cet argument puisque le simple examen de la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 22 novembre 2015, de placement en rétention de Chemseddine X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, fait apparaître qu'il a été signé le 22 novembre dernier, pour le Préfet, par Monsieur Stéphane A..., Secrétaire Général.
En tout état de cause, et puisque l'appelant invoque devant nous, la non justification de délégation de signature de la part du préfet dont bénéficierait la personne ayant signé " les différents actes de procédure mentionnés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ", il sera rappelé, comme l'a fait le premier juge, que l'appréciation de la régularité d'un acte administratif relève exclusivement de la juridiction administrative.
Dès lors, dans la mesure où il ne nous appartient pas d'apprécier de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, nous ne saurions, ainsi que nous y invite l'appelant, tirer les conséquences de l'illégalité supposée de cette décision en ordonnant la libération de l'appelant.
Le conseil de l'appelant invoque également la non justification de délégation de signature de la part du préfet dont bénéficierait la personne ayant signé les autres actes de procédure mentionnés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Chemseddine X..., qui semble visé par cette formule générale, ne peut pas plus que l'arrêté de placement en rétention voir sa régularité examinée par le juge judiciaire.
En ce qui concerne la non justification de délégation de signature de la part du préfet dont bénéficierait la personne ayant signé la demande de prolongation de rétention, il sera constaté qu'il s'agit là d'un moyen constituant une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile.
Ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge et l'appelant est irrecevable à le soulever pour la première fois en appel.
Ce problème d'irrecevabilité de l'exception ainsi soulevée devant nous prend d'ailleurs tout son sens lorsque l'on sait que, depuis plusieurs années, afin d'éviter de multiplier les éditions répétées des nombreuses pages des divers arrêtés de délégation de signature, il est de pratique admise par tous les acteurs judiciaires en cette matière, pratique correspondant aux impératifs de la loi ou du règlement et notamment de l'article R 552-3 du CESEDA, de faire conserver par le greffe du juge des libertés et de la détention de Toulouse, juridiction de première instance en matière de prolongation des rétentions d'étrangers, les arrêtés de délégation de signature de la plupart des préfectures susceptibles d'être concernées par des problèmes de rétention de la compétence de cette juridiction.
Si donc le moyen avait été soulevé en première instance, l'existence de la délégation de signature aurait pu être immédiatement vérifiée, de sorte qu'il s'induit de cette pratique que les arrêtés de délégation de signature délivrés par le Préfet, qui sont d'ailleurs de actes publiés et ainsi accessibles à tout intéressé, ne peuvent être considérés comme indispensables à la recevabilité de la requête en prolongation en tant que pièce justificative utile au sens de l'article R 552-3.
Au demeurant, il sera observé que le signataire de la requête en prolongation est Mickaël B..., lequel est le chef du bureau de l'asile et du contentieux des étrangers lui-même, dont on peut difficilement envisager qu'il n'ait pas pouvoir pour signer une telle demande.
Ce moyen, sera donc également écarté.
Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que :
- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.
- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, étant simplement venue en visite en France irrégulièrement et n'y disposant ni de domicile véritable, ni de revenus. Il doit d'ailleurs être observé qu'à la suite de son interpellation à la suite d'un vol à l'étalage, Chemseddine X... avait tenté de se faire passer pour un mineur de nationalité marocaine avant de se prétende français pour enfin admettre se trouver en situation irrégulière.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 27 novembre 2015,
prolongeons en conséquence le placement de Chemseddine X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Chemeddine X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
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