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ARRET N.
RG N : 15/ 00415
AFFAIRE :
Mme Mélina X...
C/
M. Robert Y...
J-C. S/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à
Me BOUCHERAT HERESZTYN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
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Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Mélina X...
de nationalité Française
née le 08 Août 1976 à USSEL (19200)
Profession : Congé Parental, demeurant ...-19200 USSEL
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002322 du 20/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE
ET :
Monsieur Robert Y...
de nationalité Française
né le 08 Mai 1964 à VEBRET (15240)
Profession : Métreur, demeurant ...-19200 USSEL
représenté par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002303 du 20/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2015, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Mélina X...et M. Robert Y...se sont mariés le 25 juillet 2009 à USSEL.
Deux enfants sont nés de leur mariage, André David, le 7 novembre 2008, et Léa, le 26 novembre 2013.
A la suite d'une requête en divorce de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE a par ordonnance de non conciliation du 18 novembre 2014, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère, fixé la résidence habituelle des enfants chez celle-ci, organisé à défaut de meilleur accord le droit de visite et d'hébergement du père et mis à sa charge une pension alimentaire contributive de 200 ¿ par mois (100 ¿ par enfant).
Madame X...qui admet souffrir depuis longue date de troubles psychiatriques a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous la contrainte du 16 janvier au 27 février 2015.
A compter du 27 février 2015 ce régime a été allégé et elle a été astreinte à un programme de soins.
Par acte du 27 janvier 2015 M. Robert Y...a saisi le juge aux affaires familiales en référé pour obtenir le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande de transfert de la résidence des enfants, supprimé la pension alimentaire contributive mise à la charge du père, constaté l'impécuniosité de la mère et organisé à défaut de meilleur accord le droit de visite et d'hébergement de celle-ci selon les modalités classiques.
Madame X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 7 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 juin 2015 l'appelante expose que son état de santé s'est aujourd'hui amélioré et qu'elle a regagné son domicile, la mesure ayant été levée, que sa maladie qui est ancienne est parfaitement connue de son époux, que celui-ci en tire prétexte pour pérenniser un hébergement qui n'était que temporaire et que les enfants, en particulier Léa qui n'a pas encore deux ans, ont besoin de la présence de leur mère.
Elle demande de réformer l'ordonnance entreprise, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père et de rétablir le versement de la pension alimentaire mise à la charge de celui-ci par l'ordonnance de non conciliation.
M. Robert Y...a conclu le 15 juillet 2015 à la confirmation de la décision entreprise.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'instabilité de l'état de santé de Madame X...justifiait le transfert de la résidence des enfants à la date à laquelle le juge des référés a statué.
La famille fait l'objet d'un suivi par le juge des enfants dans le cadre d'une mesure d'AEMO et la situation peut être réévaluée à tout moment.
En l'état des informations dont dispose la cour, il n'est pas établi que l'état de santé de Madame X..., même s'il s'est amélioré, présente une stabilité suffisante pour que la résidence habituelle des enfants soit rétablie à son domicile.
Il n'apparaît pas que le père cherche à éloigner ceux-ci de leur mère qui bénéficie au contraire d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sans incident selon les modalités les plus larges.
Il y lieu, au regard de ces observations, de confirmer l'ordonnance entreprise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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