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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 724 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
Attendu, selon ce texte, que le conjoint survivant est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ;
Attendu que Michel X... était débiteur envers la caisse de Mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire (la caisse) de diverses cotisations ; que, postérieurement à son décès, la caisse a assigné sa veuve, Mme Sylviane X..., en paiement de ces sommes, en principal, majorations de retard et pénalités forfaitaires ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt retient qu'aucun élément susceptible d'établir le nombre d'héritiers, le régime matrimonial des époux X..., l'existence ou non de renonciations ou d'acceptations sous bénéfice d'inventaire de la succession n'était versé aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., saisie de plein droit des biens, droits et actions de son époux décédé, pouvait être poursuivie par les créanciers de la succession, sauf à elle à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'elle était primée par des héritiers plus proches ou qu'elle était exclue par un légataire universel ou encore que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 55 010,51 euros en principal, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 14 mai 2002, date de l'assignation en justice, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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