Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-81.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-81.531
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMPAGNIE D'ASSURANCES AZUR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... du chef de blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-12 et L. 113-16 du Code des assurances, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie à Christophe X... et a mis cet assureur hors de cause ;
"aux motifs propres "qu'il n'est pas contesté que le véhicule propriété de Christophe Y... et conduit par lui (qui n'avait pas le permis de conduire) avait été assuré par sa concubine à l'époque de leur concubinage et que cette concubine a résilié le contrat d'assurance avec Axa le 27 juin 1994 lorsque le couple s'est séparé" (p. 4 dernier ) ; que, "sur ces seules énonciations, il échet de confirmer le jugement déféré, la Cour ne pouvant considérer avec Azur que la situation du couple n'a pas modifié la situation antérieure" (p. 5 1) ;
"et aux motifs adoptés que, "selon la police d'assurance produite aux débats, le véhicule Audi 80 Turbo D n° 5332 QJ 62 a été assuré auprès de la société Axa, le souscripteur étant Nancy Z..., l'échéance principale étant fixée au 8 janvier avec un fractionnement semestriel de la prime ; que Christophe Y... ne conteste pas que, dans le courant du mois de juin 1994, il s'est trouvé séparé de sa compagne Nancy Z... ; que la résiliation du contrat d'assurance entre Nancy Z... et la société Axa a eu lieu en conformité avec les articles L .113-2 et L. 113-16 du Code des assurances" ; que, certes, comme titulaire de la carte grise, Christophe Y... était intéressé au contrat, mais qu'il n'avait pas qualité pour demander la résiliation ou s'y opposer ; qu'en réalité, la lettre qui lui a été envoyée le 21 juillet 1994 et qu'il ne conteste pas avoir reçue de la part de l'agent d'assurance Axa était une précaution (non une obligation) destinée à éviter toute ambiguïté" ; que, "dès lors, il ne peut être question que la société Axa se trouve tenue de garantir Christophe Y... ; que, d'ailleurs, à partir du moment où Nancy Martin et Christophe Y... vivaient séparés, le risque n'était plus le même puisque Nancy Z... ne conduisait plus et que Christophe Y... ne pouvait pas conduire lui-même, sauf à se faire conduire par quelqu'un d'autre" (cf. jugement p. 6 3 à 5) ;
1 )"alors que le contrat d'assurance ne peut être résilié avant l'échéance qu'en cas de survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 du Code des assurances, et à la condition qu'à la suite de cet événement, les risques antérieurement couverts ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; que, pour dire que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que le véhicule propriété de Christophe Y..., non titulaire du permis de conduire, avait été assuré par Nancy Z... à l'époque de leur concubinage et que cette concubine avait résilié le contrat d'assurance le 27 juin 1994 lorsque le couple s'est séparé ; qu'en statuant ainsi, quand, dans ses conclusions d'appel, la société Azur Assurances faisait valoir que le véhicule ayant été garanti avec effet au 24 mai 1994, soit après la séparation des concubins intervenue au début du mois de mai 1994, comme cela résultait de la lettre de résiliation, le risque n'avait pas été modifié par la situation des concubins (cf. conclusions d'appel p. 3 5), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2 )"alors, subsidiairement, que la rupture des relations entre concubins ne constitue pas le changement de situation matrimoniale, au sens de l'article L. 113-16 du Code des assurances ; qu'en retenant, dès lors, que la séparation de Christophe Y... et de Nancy Z..., dont elle a constaté qu'ils vivaient en concubinage, constituait un des événements prévus à l'article L. 113-16 du Code des assurances et justifiait la résiliation du contrat avant l'échéance annuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que, poursuivi pour blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 décembre 1994, Christophe Y..., qui avait déclaré n'être pas assuré, a néanmoins appelé devant le tribunal correctionnel en intervention forcée la compagnie d'assurances Axa, auprès de laquelle son ancienne concubine, Nancy Z..., avait souscrit un contrat d'assurance pour le véhicule qu'il conduisait ; que cette compagnie a dénié sa garantie, en exposant que le contrat avait été résilié à la demande de Nancy Z... à l'échéance semestrielle du 8 juillet 1994, ce dont Christophe Y... avait été avisé ;
Que la compagnie Azur, assureur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, est intervenue volontairement pour demander la condamnation de Christophe Y... à lui rembourser les indemnités qu'elle avait versées aux passagers des deux véhicules blessés dans l'accident ;
Qu'après avoir déclaré Christophe Y... coupable des faits poursuivis, le tribunal a mis hors de cause la compagnie Axa et fait droit aux demandes de la compagnie Azur ;
Que cette dernière, seule appelante, a demandé à la cour d'appel de dire que la compagnie Axa doit garantir les condamnations prononcées contre Christophe Y... ;
Attendu que, faute de mise en cause du souscripteur du contrat d'assurance, cette demande, à laquelle la cour d'appel a cru devoir répondre pour l'écarter, n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté une demande à laquelle elle n'avait pas à répondre, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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