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Cour d'appel, 22 septembre 2011. 11/00207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00207

jurisprudence.case.decisionDate :

22 septembre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00207 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009051910 APPELANTE SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ayant son siège : [Adresse 1] représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Caroline DEMEYRE, avocat au barreau de LILLE, plaidant pour la SELARL BEDNARSKI CHARLET et ASSOCIES, INTIMEE Société WUNDERMAN ayant son siège : [Adresse 2] représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Claire BOUGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 732, plaidant pour l'AARPI B CUBE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Jancik TOUZERY-CHAMPION, conseillère Madame Patricia POMONTI, conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS Carrefour Hypermarchés est la principale entreprise du groupe Carrefour, un des leaders mondiaux de la grande distribution et la SAS Wunderman est une agence en marketing relationnel. Par contrat du 28 avril 2005 et avenant du 30 octobre 2005, la société Carrefour Hypermarchés a confié à la société Wunderman une « mission d'assistance à la gestion des données d'un programme de marketing relationnel », permettant notamment de traiter les réclamations relatives au programme de fidélité en contrepartie du paiement d'une somme mensuelle de 18.380 €. Les honoraires dus à Wunderman pour l'exécution de ses prestations étaient définis annuellement et de manière forfaitaire sur la base de deux paramètres : - le nombre de salariés mis à dispositions du client, - le nombre de jours passés pour réaliser les prestations. Après trois années de collaboration, par courrier AR en date du 6 juin 2008, la société Carrefour Hypermarchés a informé la société Wunderman qu'elle entendait dénoncer le contrat conclu entre elles, venant à échéance le 13 décembre 2008, dans le respect du préavis contractuel de six mois. Les obligations contractuelles initialement définies ne correspondant plus aux besoins de Carrefour, les parties se sont rapprochées pour rechercher des prestations de remplacement et ont envisagé, sans succès, trois projets relatifs à des chantiers dit d' « Enrichissement », de « Reporting » et de « Datamining ». La société Wunderman mit alors, en vain, Carrefour Hypermarchés en demeure de lui régler la somme de 75.832 euros HT correspondant au solde de sa rémunération contractuelle due au titre des mois de juillet à décembre 2008 ainsi qu'une somme de 15.040 euros HT au titre de la nouvelle prestation dite d' « Enrichissement ». Par acte en date du 12 août 2009, la société Wunderman a fait assigner la société Carrefour Hypermarchés devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 14 décembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, a: - condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à régler à la SAS Wunderman la somme totale de 90.695 euros TTC correspondant aux factures n° 45195 ' 45328 ' 45521 ' 45726 et 46170, avec application d'intérêts de retard au taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur à compter des dates d'échéances respectives de ces factures, - condamne la société Carrefour Hypermarchés à verser la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - mais débouté la société Wunderman de sa demande relative au 'chantier Enrichissement'. Par conclusions signifiées le 25 mai 2011, la SAS Carrefour Hypermarchés, appelante, sollicite  : - l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2010 en ce qu'il l'a condamnée à régler à la SAS Wunderman la somme totale de 90.695 euros TTC correspondant aux factures n° 45195 ' 45328 ' 45521 ' 45726 et 46170, avec application d'intérêts de retard au taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur à compter des dates d'échéances respectives de ces factures, - la confirmation du surplus en ce qu'il a débouté la société Wunderman de ses autres demandes, - la constatation de ce que l'avenant n° 2 transmis par la société Wunderman le 1er juillet 2008 a été mis en 'uvre et constitue la loi des parties, - la constatation que la société Wunderman ne justifie en rien de ce que la société Carrefour Hypermarchés serait responsable du départ de ses prestataires [R] [D] et [B] [K], - la constatation en toute hypothèse , que la société Carrefour Hypermarchés ne peut en aucun cas être déclarée responsable du départ de Madame [R] [D], démissionnaire, - la constatation que la société Wunderman ne peut réclamer paiement de sa facture n°46170, - la constatation qu'à défaut de contrepartie et donc de toutes prestations, la société Wunderman ne peut réclamer paiement de ses factures n° 45195 ' 45328 ' 45521 et 45726 qui correspondent à des prestations inexistantes, - le rejet par voie de conséquence de toutes les prétentions de la société Wunderman , - subsidiairement, la constatation que la société Wunderman ne peut, du fait du défaut de fourniture de ses prestations, que réclamer une perte de marge brute sur les honoraires qu'elle aurait pu réclamer jusqu'au terme du contrat, soit au 13 décembre 2008 la somme de 4.245,32 euros, - la condamnation de la société Wunderman à lui restituer une somme a minima de 86.844,27 euros constituant la différence entre les sommes réglées par elle en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et les sommes arbitrées par la cour, - la condamnation de la société Wunderman au paiement d'une somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La société Carrefour Hypermarchés fait valoir que malgré l'absence de signature de l'avenant modificatif transmis le 1er juillet 2008 par la société Wunderman, les parties ont tacitement accepté cette proposition en la mettant à exécution ; elle sollicite donc la réformation du jugement en ce qu'il retient qu'aucun accord ne serait intervenu entre les parties relativement à l'avenant n° 2 alors que celui-ci constitue la loi des parties. Elle soutient également que le départ du personnel de la société Wunderman ne lui est aucunement imputable. Elle prétend que si les prestations convenues n'ont pu être fournies par la société Wunderman et si les parties n'ont jamais pu se mettre d'accord sur les « prestations de remplacement », c'est uniquement en raison de la carence de cette dernière. Elle estime que la société Wunderman a été invitée vainement à s'exécuter dès le 3 octobre 2008 et qu'elle était donc bien fondée à suspendre le paiement des prestations convenues mais non réalisées. Enfin, elle allègue que la société Wunderman n'a fourni aucune prestation conforme à l'accord intervenu sur la prestation Enrichissement, ainsi qu'en ont convenu les premiers juges et affirme qu'elle a tout mis en 'uvre pour exécuter loyalement le préavis, acceptant même de le proroger. Par conclusions signifiées le 16 mai 2011, la SAS Wunderman, intimée faisant appel incident, demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il n'a pas été dérogé aux termes du contrat du 28 avril 2005 et de son avenant du 30 octobre 2005, pendant la période du préavis, - juger que par son attitude, la société Carrefour Hypermarchés l'a dispensée de l'exécution de sa mission contractuelle, partiellement du 11 juillet au 31 août 2008 et totalement du 31 août au 13 décembre 2008, - retenir que la société Carrefour Hypermarchés reste lui devoir le solde du montant de sa rémunération contractuelle initiale pour la période allant du 11 juillet au 31 août 2008, et l'entier montant de celle-ci pour la période allant du 31 août au 13 décembre 2008, soit une somme totale de 90.695 euros TTC, - condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 108.683 TTC correspondant à ses factures n° 45195 ' 45328 ' 45521 ' 45726 et 46170, avec application d'intérêts de retard au taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur à compter des dates d'échéances respectives de ces factures, outre une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, - juger que la société Carrefour Hypermarchés est également redevable à son égard de la somme de 17.987,84 euros TTC, correspondant à la prestation d'enrichissement commandée, non couverte par le contrat du 28 avril 2005 et son avenant du 30 octobre 2005, - condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 17.987,84 euros TTC, avec application d'intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 13 avril 2009, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour réformait le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carrefour à lui payer sa créance contractuelle d'honoraires au titre du contrat du 28 avril 2005, retenir que la société Carrefour Hypermarchés a fait preuve d'une mauvaise foi et d'une déloyauté caractérisée dans l'exécution du préavis, - condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et en tout état de cause , la somme la somme supplémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Wunderman fait valoir que la société Carrefour Hypermarchés lui a payé des honoraires réduits du 11 juillet au 31 août 2008 sur la base d'un avenant n°2 dénué de valeur juridique, n'ayant pas été accepté en entier par Carrefour, puis a cessé de payer tout honoraire à compter du 1er septembre 2008 ; elle soutient donc que le solde de la rémunération contractuelle dont est redevable la société Carrefour Hypermarchés à son égard s'élève à la somme de 90.695 euros TTC. Elle réclame également le paiement d'une prestation d'enrichissement commandée par la société Carrefour Hypermarchés pour laquelle elle a livré un rapport le 5 décembre 2008 dont le sommaire inadapté n'est pas de nature à remettre en cause la qualité et la valeur de son travail . Subsidiairement, elle demande réparation pour son préjudice causé du fait de la mauvaise foi et de la déloyauté dont a fait preuve la société Carrefour Hypermarchés dans l'exécution du préavis. SUR CE, LA COUR Considérant que la société Carrefour Hypermarchés (ci-après Carrefour) ne fait que reprendre en cause d'appel les moyens développés devant les premiers juges, auxquels ceux-ci ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte ; Qu 'il suffit de rappeler que par lettre recommandée avec AR du 6 juin 2008, la société Carrefour a résilié le contrat la liant à la société Wunderman en lui accordant un délai de préavis de 6 mois conformément à l'article 4.2 de cette convention; qu'elle a néanmoins proposé d'envisager 'les modalités liées à la fin de leurs relations contractuelles' et a proposé une réunion dans le mois précédent la fin du préavis ; Que sans attendre le mois précédent la fin du préavis, la société Wunderman a alors proposé par lettre du 1er juillet 2008 la signature d'un avenant n° 2, prévoyant pour la période du préavis allant du 11 juillet au 13 décembre 2008 une réduction de ses honoraires, correspondant à la mise à disposition d'une équipe réduite, sous la réserve expresse que la société Carrefour lui confie des prestations de remplacement notamment 'dans le domaine du 'reporting', de la communication interne, de la modélisation de chiffre d'affaire et de l'enrichissement de la donnée client à la commande'; Que la société Carrefour, qui n'a jamais paraphé et signé les deux exemplaires originaux de l'avenant n° 2 que lui a envoyés la société Wunderman, ne peut se prévaloir d'un accord entre les parties alors même qu'elle n'a pas retourné un des exemplaires, qui devait avoir alors valeur d'avenant n° 2 au contrat initial du 28 avril 2005, selon les termes de cette correspondance ; Que d'ailleurs, à plusieurs reprises par courrier électronique du 3 juillet 2008 , par e- mail du 2 septembre 2008 , par lettre du 5 septembre 2008 la société Wunderman rappellera à l'appelante que le nouvel accord qu'elle propose est conditionné par le fait que lui soit confié des prestations de remplacement ; Qu'en définitive, aucune prestation de remplacement ne lui sera confiée, de sorte que le délai de préavis de 6 mois, auquel l'intimée n'a jamais renoncé, et la rémunération contractuellement prévue doivent trouver application ; Que la société Carrefour n'est pas fondée à invoquer une exception d'inexécution de la société Wunderman pour justifier du non paiement des honoraires pendant le délai du préavis; qu'en effet, c'est la société Carrefour qui a pris unilatéralement la décision de se séparer de son cocontractant sans invoquer aucune faute commise par ce dernier, qui n'a pas accepté l'avenant n°2 qu'il lui proposait et qui a tergiversé pendant toute la durée du préavis ; qu'elle seule a décidé progressivement de mettre fin à la mission du personnel de la société Wunderman ou de ne pas remplacer le prestataire démissionnaire; que le rôle de la société Wunderman était d'ailleurs de répondre aux sollicitations de son client en fonction des besoins de ce dernier ; que n'ayant reçu aucune demande d'assistance de la part de la société Carrefour, il ne peut être reproché à la société Wunderman un manquement de ce chef ; Que le jugement mérite entière confirmation de ce chef ; Considérant que la société Wunderman réclame également à la société Carrefour le paiement d'une somme de 17.987,84 € correspondant à la prestation d'enrichissement commandée et non couverte par le contrat du 28 avril et l'avenant du 30 octobre 2005 ; Que la société Carrefour ne conteste pas avoir commandé cette prestation complémentaire mais prétend que le rapport d'audit qui lui a été livré ne correspond pas à ce qui avait été convenu ; Que dans son offre formulée le 8 octobre 2008 la société Wunderman proposait de réaliser une approche généraliste ( analyse de l'offre provenant de gestionnaires de mégabases (Axciom, WDM, Directinet..), puis une approche spécialiste couvrant les domaines ciblés en rapport avec l'activité de la société Carrefour et devait remettre son rapport au plus tard la 2ème semaine de décembre ; Que l'intimée n'a pas respecté le processus qu'elle avait elle-même défini puisqu'elle a limité ses investigations à un seul gestionnaire de base de données, la société Axciom, sans justifier ainsi qu'elle le prétend avoir consulté d'autres gestionnaires qui se seraient révélés moins performants; qu'elle n'a pas non plus respecté le délai convenu pour le dépôt du rapport, puisque l'audit remis le 5 décembre 2008 était parcellaire ; Que la société Carrefour excipe également de la médiocrité du rapport ; Que le fait que le sommaire ne correspond pas au contenu du document, apporte pour le moins la preuve de l'absence de sérieux du rapport ; Que compte tenu de ces divers éléments, le coût de la prestation partiellement réalisée sera réduit à la somme de 6.000 €; que des intérêts au taux contractuel n'ayant pas été convenus, seuls des intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l'assignation ; Que la demande subsidiaire de la société Wunderman est sans objet dès lors qu'il a été fait droit à sa demande principale ; Considérant que l'équité commande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, à la société Wunderman une indemnité de 8.000 €. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la demande relative au 'Chantier Enrichissement', Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Carrefour Hypermarchés à verser à ce titre à la société Wunderman la somme de 6.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2009, Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à la société Wunderman, en plus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus de toutes les demandes des parties, Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier A. BOISNARD La Présidente C. PERRIN

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