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Cour d'appel, 30 juin 2011. 10/09596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/09596

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2011 N°2011/ 502 Rôle N° 10/09596 [B] [R] C/ M. [N] [Z], Exploitant sous l'enseigne 'RESTAURANT L'AVENIR' Grosse délivrée le : à : -Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON -Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/522. APPELANTE Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE M. [N] [Z], Exploitant sous l'enseigne 'RESTAURANT L'AVENIR', demeurant [Adresse 3] représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Christian BAUJAULT, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] a travaillé pour M. [Z], exploitant l'établissement « restaurant l'avenir» à [Localité 2], en qualité d'employée du 21 au 31 décembre 2005, puis du 1° au 7 février 2006 suivant contrat à durée déterminée d'extra selon l'employeur ; Le 7 février 2006 les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée d'usage d'extra puis les 1er et 30 juillet 2007 un contrat à durée indéterminée et temps partiel pour 65 heures mensuelles rémunérées 548,60 € ; Convoquée le 5 août 2008 à un entretien préalable du 14 Mme [R] a été licenciée le 25 août pour absences répétées entraînant la désorganisation du service ; entre-temps elle avait saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2007 de demandes en résiliation du contrat de travail ainsi qu'en paiement de créances salariales et d'indemnisation ; ''' Par jugement du 12 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a condamné l'employeur à payer 548,60 € d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour la période de février 2006 et débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes ; ''' Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Mme [R] aux fins de réformation sur les demandes suivantes : - dire que le contrat de travail à temps partiel de Madame [R] doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet, - condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6.823, 77 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 682, 38 € à titre d'incidence de congés payés, Subsidiairement - dire que l'horaire mensuel de travail de Madame [R] doit être fixé à partir d'octobre 2006 à hauteur de 88 heures 69, - en conséquence, condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.087, 54 €, outre incidence congés payés à hauteur de 208, 75 €, En tout état de cause - prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.280, 10 € à titre d'indemnité de requalification de l'article L.1245-1 du Code du Travail, si la cour requalifie l'horaire de travail à temps partiel en un temps complet ou 748, 54 € si l'horaire mensuel est fixé à 88 heures 69, - condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 468, 27 € à titre de majoration d'heures complémentaires, outre incidence congés payés à hauteur de 46, 83 €, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] aux torts exclusifs de l'employeur pour les causes sus-énoncées, en conséquence : - condamner Monsieur [Z] au paiement des sommes suivantes : ' 2.560, 20 € selon un horaire à temps complet représentant deux mois de salaire ou 1.497, 08€ selon un horaire mensuel de 88 heures 69 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 256, 02 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ou 149, 71 € selon l'hypothèse retenue, ' 450 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ' 495, 96 € à titre de solde d'indemnités de licenciement, si le conseil requalifie l'horaire de travail à temps partiel en horaire à temps complet, ou 195, 10 € si le conseil requalifie l'horaire de travail à hauteur de 88 heures 69 par mois, - ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic qui devront mentionner : . comme période d'emploi, celle du 21 décembre 2005 au 25 octobre 2008, . l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ''' Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [Z] aux fins de confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour la période de mars 2006 à fin juillet 2007 les premiers juges ont retenu à juste titre que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée d'usage d'extra valide excluant l'application des règles relatives au temps partiel sur la détermination et de la modification des horaires de travail revendiquée par Mme [R] à l'appui de ses demandes de requalification en temps complet, majoration des heures complémentaires et modification de l'horaire contractuel par dépassement ; L'examen des bulletins de salaire et des relevés mensuels d'horaire d'avril à juin 2007 produits par l'employeur, contre lesquels Mme [R] n'avance aucun élément à l'appui de ses propres prétentions, fait apparaître que la durée du travail de l'intéressée n'a pas dépassé celle des 60 jours dans un trimestre civil à laquelle se réfère la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants dans sa définition de l'emploi, temporaire, d'extra ; Pour les périodes du 21 au 31 décembre 2005 et du 1° au 7 février 2006, le mois de janvier n'ayant pas été travaillé, la requalification retenue par les premiers juges devait porter non seulement sur la seconde de ces périodes mais aussi sur la première en l'absence de production du contrat écrit à durée déterminée invoqué par l'employeur et dont la perte alléguée, hors les hypothèses non soutenues ni justifiées du cas fortuit ou de force majeure, ne peut pas emporter dispense de la preuve écrite en application de l'article 1348 du Code Civil ; Cependant cette modification n'affecte que la motivation de la requalification et ne présente aucune incidence sur la demande indemnitaire formée à ce titre que les premiers juges ont justement fixée au montant du dernier mois de salaire ; Cette même requalification, ainsi déjà sanctionnée, ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur en l'absence de fondement des autres griefs, basés sur les mêmes faits que ceux, ci-dessus écartés, soutenus dans les prétentions relatives au travail à temps complet et à la majoration des heures complémentaires ; Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ; Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [R] qui succombe en son recours ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel. Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-06-30 | Jurisprudence Berlioz