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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-81.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-81.851

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre le jugement du tribunal de police de BRIVE-LA-GAILLARDE, du 20 novembre 1997, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 900 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 112 et suivants et R. 240 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que le prévenu n'est pas pénalement responsable de l'infraction poursuivie, n'est pas recevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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