Cour d'appel, 14 novembre 2000. 1998-22787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-22787
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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Etienne X... DE Y..., ... tendant à voir infirmer la décision de refus de l'URSSAF de PARIS de lui rembourser la totalité des cotisations versées au titre de la contribution sociale généralisée (dite CSG), et depuis le ler février 1996 au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (dite CRDS).
Au soutien de la saisine de la CRA de l'URSSAF, Etienne X... DE Y... quia rappelé que les dispositions du traité instituant la Communauté Européenne priment les lois nationales, avisé "l'article 7" prévoyant l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Dans une décision prise le 24 avril 1997 notifiée le 24 juin 1997, l'organisme interpellé a répondu que seuls peuvent prétendre à l'application du droit communautaire, les personnes qui se sont placées dans le champ du traité, et que partant, la situation d'un travailleur qui n'a jamais exercé son droit de libre circulation est régie exclusivement par la législation nationale.
Reprenant la thèse du Conseil Constitutionnel exposée en 1990, il a estimé que les deux contributions ont une nature d'imposition, et non de cotisation de sécurité sociale.
Répétant que les directives jurisprudentielles de la CJCE donnent pouvoir au juge national d'assurer le plein effet des normes communautaires, Etienne X... DE Y... a maintenu auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, - qu'est créée une discrimination dès lors que les ressortissants des pays de la Communauté Européenne (CE) autres que la France, mais résidant sur le territoire national, non soumis au régime de sécurité sociale français s'ils conservent le bénéfice d'au moins une assurance
maladie ou vieillesse dans leur pays d'origine, ne supportent pas les cotisations CSG et CRDS.
A titre subsidiaire, il a recherché le point de vue de la CJCE par le biais d'une question préjudicielle.
L'URSSAF a alors répliqué que les personnes qui n'ont pas exercé leur droit à la libre circulation ne sont pas habiles à invoquer un principe qui ne les concerne pas .
Pour statuer ainsi qu'indiqué plus avant, le premierjuge a énoncé que l'intéressé n'a jamais exercé le droit à la libre circulation.
II a noté que la CJCE excluait du champ d'application du Traité de Rome les régimes de sécurité sociale.
Pour justifier sa condamnation à une amende de 500 F, il a fait ressortir que Monsieur X... DE Y... visait à obtenir des déclarations de principe sur la constitutionnalité de deux lois.
Etienne X... DE Y... a interjeté appel le 8 juillet 1998 de cette décision à lui notifiée le 2 juillet 1998.
Tirant parti des arrêts du 15 février 2000 de la CJCE, ayant proclamé que la CSG et CRDS étaient des cotisations de sécurité sociale, et se référant à l'article 228 du traité CE, l'appelant s'est attaché à montrer que la République Française (RF) est tenue d'éliminer les effets passés et futurs résultant de l'application des lois ayant institué la CSG, et la CRDS, ce qui emporte la répétition de taxes illégalement perçues.
II pense que le juge interne ne peut qu'appliquer le même régime juridique à tous les citoyens français sans distinction, observant que le traité de Maastricht a défini l'Espace Unique Européen dans son article 7 A, comme un Espace sans frontières intérieures.
En outre, il s'est évertué à faire ressortir le caractère propre de la notion de "migrant". De même, citant la Cour de Justice, en matière de libre circulation des marchandises il a mis en exergue le
souci de cette juridiction de ne plus exiger, à présent, qu'un élément d'extranéité virtuel pour imposer le droit communautaire à des situations a priori purement internes.
Il insiste sur la nécessité de ne commettre aucune discrimination juridique entre les citoyens français ou de l'Union résidant fiscalement en France, et assujettis au régime français de sécurité sociale, et les citoyens français ou de l'Union résidant fiscalement en France, mais disposant du statut de "travailleurs frontaliers".
S'inspirant de la convention européenne du 24 novembre 1977 relative au statut du travailleur migrant, applicable selon lui, par défaut" du droit communautaire, il insinue que les travailleurs frontaliers qui ne peuvent être assimilés à des travailleurs migrants, se trouvent dans une situation objectivement identique aux travailleurs français.
II en déduit que l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2000 est dénué de pertinence, insistant sur la portée de l'ensemble du dispositif législatif instituant la CSG et la CRDS qui ne contient aucune création de catégories particulières, et entend "imposer" l'ensemble des résidents français à la CSG et à la CRDS.
Puisant enfin ses informations dans les arrêts NONNENMACHER du 9 juin 1964, DIETZ du 24 octobre 1996 - ASSCHER du 15 mai 1997, dans la décision du Conseil Constitutionnel du 28 décembre 1990, et dans les déclarations du gouvernement français, à lui opposables en vertu du principe de l'Estoppel, ayant étayé sa défense lors de la procédure ayant débouché sur les deux arrêts du 15 février 2000, l'appelant s'est ingénié à mettre en relief les conséquences de la nature de cotisations sociales de la CSG et de la CRDS qui impliquent une contrepartie (même si elle n'est pas directe et identifiable), au moins sous forme d'affectation à un régime bénéficiant au cotisant, et à expliquer qu'en l'absence d'une telle contrepartie, la
cotisation ne saurait que disparaître.
Etienne X... DE Y... a dans ces conditions prié la Cour de
Reconnaître et déclarer que les lois n°90-1168 du 29 décembre 1990, n°93-936 du 22juillet 1993, n° 96-1160 du 27 décembre 1996, l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 sont, du fait des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes du15 février 2000 (C- 169/98 et C 34/98) qui qualifient ces prélèvements de cotisations, inapplicables en toutes les dispositions qui contredisent cette qualification et ce en application de l'article 228 du Traité CE qui dispose " 1 - Si la Cour de justice reconnaît qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet Etat est tenu déprendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. 2 - Si la Commission estime que l'Etat membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet Etat la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'Etat membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice. 3 - Si l'Etat membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour de justice reconnaît que l'Etat membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l'article 170 ".
En conséquence déclarer que les prélèvements effectués au titre de la CSG et de la CRDS à son encontre sont dénués de base légale et qu'il convient que l'Administration en effectue le reversement, à titre rétroactif, depuis leur instauration respective.
Par surcroît, reconnaître qu'en application de l'article 156 du code général des impôts lesdites cotisations sociales doivent être déduites de son revenu imposable.
L'URSSAF s'est prononcée pour la confirmation du jugement querellé. SUR CE
CONSIDERANT qu'il n'est pas discuté par les parties que le litige à hauteur de cour est à replacer dans le contexte législatif, et communautaire suivant aux termes de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à la CSG les personnes considérées comme domiciliées fiscalement en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu - Instituée en 1991 au profit de la branche famille, étendue ensuite aux branches vieillesse en 1993 et maladie en 1997 et 1998, la CSG recouvre quatre contributions distinctes qui frappent respectivement, les revenus d'activité et de remplacement, les revenus du patrimoine, les produits de placement et les enjeux des jeux et paris.
En vertu de l'article 14-1 alinéa ler de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 les mêmes règles s'appliquent à la CRDS qui réunit 7 contributions (en plus sont notamment visées les ventes de métaux précieux de bijoux, d'objets d'art et de collection) - le produit de la CRDS est affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale qui doit pourvoir à l'apurement de la dette accumulée au cours des exercices antérieurs par les régimes de sécurité sociale ;
Que le champ d'application de la CSG est donc déterminé par le lieu de domiciliation fiscale des salariés, alors que celui des cotisations de sécurité sociale est induit par le lieu d'exercice de l'activité ;
Qu'il en résultait qu'une personne domiciliée fiscalement en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, soit en application du droit interne (article 4B du CGI), soit en application d'une
convention fiscale internationale était assujettie à la CSG même si elle ne relevait pas d'un régime de sécurité sociale français ;
Qu'à cette distinction des champs d'application des cotisations, et de la CSG correspondait une différence de nature entre les deux prélèvements ;
Que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 1990 a jugé que la CSG constituait non une cotisation sociale mais une imposition ;
Que dans deux arrêts du 15 février 2000, la CJCE a décidé qu'en appliquant la CSG et la CRDS aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs ... qui résident en France, mais qui en vertu du règlement (CEE) n°1408-71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 dudit règlement, ainsi que des articles 48 et 52 du traité CE (devenus après modification article 39 CE et 43 CE) ;
Que sauf exception, c'est au système de l'Etat membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité professionnelle que le travailleur est rattaché, quel que soit, par ailleurs le lieu de sa résidence (article 13 2) ;
Que le rattachement opère à titre exclusif, le travailleur ne pouvant être soumis qu'à la législation d'un seul Etat membre (article 13 1) ;
Que la C.JE entend faire obstacle à l'application au travailleur qui se déplace de cotisations dues au titre de la législation d'un autre
Etat membre que celui dont il relève en raison du lieu de son emploi : CJCE - 5 mai 1977 Perenboom ;
Que le critère téléologique retenu par la CJCE est fondé sur l'affectation du produit du prélèvement au financement de la sécurité sociale ;
Que le seule affectation d'une contribution de nature fiscale au financement de la sécurité sociale n'est pas de nature à écarter l'application des règles de coordination ;
Que c'est pourquoi elle assimile la CSG et la CRDS à des cotisations de sécurité sociale ;
Que la France ne pouvait donc prétendre y assujettir les travailleurs frontaliers sauf à enfreindre les dispositions de l'article 13 du règlement, et partant, à méconnaître le principe de l'égalité de traitement ;
Qu'en effet, les articles 39 et 43 du traité dans la version consolidée postérieurement à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam posent le principe de la libre circulation des travailleurs, ce qui implique l'élimination de toute discrimination ; Que contrairement à ce que soutient l'appelant, les personnes non soumises à la CSG, et à la CRDS sont appelées à contribuer au financement du système de sécurité sociale de l'Etat dans lequel ils exercent leur activité ;
Qu'il suit de là que leur situation est différente de celle des travailleurs qui, travaillant et résidant en France, ne sont astreints à participer au financement que du seul système français ; Qu'il n'y a donc pas de discrimination ni entre des personnes demeurant dans l'Espace Unique Européen ni entre des personnes résidant en France même rattachées fiscalement à ce pays, chacun des
intéressés payant en définitive son écot social à l'Etat membre dont il relève, pour avoir vocation à percevoir le cas échéant en contrepartie, une prestation - contrairement à ce que soutient l'appelant et à ce que prétendait le gouvernement français, il existe une contrepartie - dès lors que le recouvrement de la CSG et de la CRDS est destiné à financer les prestations à venir, ou à apurer les dettes accumulées par les régimes au cours des exercices précédents, ce dont il résulte que l'enrichissement sans cause de la République Française n'est pas établi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer le principe de répétition de l'indû ; que cette cour ne peut davantage interpréter l'article 156 - II du CGI sauf à transgresser la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor An 111 ;
Que le droit communautaire régit bien une situation purement interne à la France dès lors que prenant à contre-pied l'argumentaire articulé par la République Française, la CJCE a, après avoir constaté que les deux contributions litigieuses n'ont pas pour objet de pourvoir aux charges générales de la collectivité publique, mais tendent, l'une et l'autre, au financement du système de sécurité sociale, déclaré qu'elles présentent dans ces conditions un lien suffisamment étroit avec le système de sécurité sociale pour ressortir au champ d'application du règlement n°1408/71 ;
Qu'en outre, les réflexions émises au sujet de la notion de "migrant" induites par la convention européenne du 24 novembre 1977 relative au statut du travailleur migrant, ne viennent pas contredire les observations de cette cour quia abondamment insisté sur l'absence de privilèges des travailleurs frontaliers ;
Que de surcroît, n'est pas discriminatoire, l'application d'un traitement social différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable, dès lors que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'ont établie ;
Que Monsieur X... DE Y..., demeurant à La CELLE SAINT CLOUD (Yvelines) ainsi qu'en font foi les écritures, doit se voir appliquer la législation sociale de la République Française, de même que les travailleurs frontaliers domiciliés en France sont soumis à la seule législation sociale de l'Etat membre où ils exercent leur activité de sorte que la différence de traitement est en rapport avec l'objet social des dispositions litigieuses ;
ET CONSIDERANT que la CJCE s'est prononcée sur ces problèmes de principe, qu'une question préjudicielle ne s'impose pas ;
Que le jugement querellé mérite d'être confirmé par motifs substitués ; Sur l'application de l'article 32-1 du NCPC
CONSIDERANT que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Qu'il y a lieu de décharger l'appelant de la condamnation prononcée en première instance sur cette base ;
PAR CES MOTIFS substitués à ceux du premier juge
LA COUR,
STATUANT publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, DIT l'appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée en application de l'article 32-1 du NCPC.
DÉCHARGE Etienne X... DE Y... de ladite condamnation.
Et ont signé le présent arrêt M. RAPHANEL, Président de chambre, et Mme Z..., Greffier.
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