Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-16.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.301
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... Silva, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, dont le siège est ...,
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... Silva, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... Silva, victime le 12 février 1979 d'un accident du travail, a sollicité la prise en charge, à titre de rechute de cet accident, de soins qui lui ont été dispensés à compter du 16 janvier 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 février 1990) de l'avoir après expertise médicale déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant expressément que Mme X... Silva a présenté le 16 janvier 1986 une névrose post-traumatique, c'est à dire consécutive à l'accident, tout en excluant tout lien entre l'état de santé de Mme X... Silva à la date du 16 janvier 1986 et l'accident du travail du 12 février 1979, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions légales qui s'en évinçaient nécessairement, en violation de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'à tout le moins, en fondant sa décision sur de tels motifs qui étaient contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que, en relevant expressément que l'expert avait constaté que l'examen ostéo-articulaire de Mme X... Silva faisait apparaître des manifestations aberrantes organiques au niveau du rachis et des hanches et qu'il existait une contracture oppositionnelle empêchant tout mouvement du rachis lombaire et tout mouvement des hanches, tout en retenant l'avis de l'expert qui était en contradiction avec les propres constatations caractérisant l'existence de séquelles imputables à l'accident, et dont la force ne pouvait dès lors être irréfragable, selon lequel les affections constatées ne pouvaient être prises en charge au titre d'une rechute
consécutive à l'accident de travail du 12 février 1979, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise médicale selon lesquelles les troubles litigieux ne pouvaient être imputés à l'accident du travail, a hors de toute contradiction, dit qu'il n'y avait lieu à prise en charge ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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