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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Marie, Joseph X..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège, siégeant au tribunal de grande instance de Foix, au profit du département de l'Ariège, représenté par M. le président du conseil général, domicilié à Foix (Ariège), hôtel du département, BP 23 ;
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 décembre 1987, le juge de l'expropriation du département de l'Ariège a, par l'ordonnance attaquée du 23 novembre 1988, prononcé au profit du département de l'Ariège l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 novembre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de l'Ariège, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Foix, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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