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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernando X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Caforel informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X...
Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que l'appel formé par M. X...
Y... contre un jugement l'ayant débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre la société Caforel Informatique a été déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, 1 / la lettre du 7 mai 1997 mentionnait "PJ. : copie de l'acte", et contenait une copie de l'acte de signification, conformément aux prescriptions de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de la signification résultant de la mention "SIG TI/TC JGT 1 Ress", qu'une copie du jugement était jointe à la lettre, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / si les mentions de la lettre du 7 mai 1997 permettaient à M. X...
Y... de comprendre que l'acte signifié avait trait à la procédure qu'il avait engagée contre la société Caforel Informatique, rien n'indiquait qu'il s'agissait du jugement à intervenir ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité de la signification, que la lettre indiquait le nom des parties, que M. X...
Y... était garagiste et qu'ayant lui-même introduit l'instance contre la société Caforel Informatique, il savait qu'un jugement allait être rendu, sans rechercher si, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, les mentions de la lettre ne lui permettaient pas de connaître la nature de l'acte signifié, et de faire appel dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 655, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X...
Y... n'a pas dénoncé devant la cour d'appel la dénaturation alléguée, qui à la supposer réelle, avait déjà été commise par le conseiller de la mise en état ; qu'il n'est pas recevable à soulever ce moyen, mélangé de fait et de droit, pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt retient que la lettre du 7 mai comporte les mêmes mentions que l'avis de passage, lequel doit indiquer que la copie de l'acte doit être retiré à la mairie ; que la cour d'appel, procédant à la recherche qui lui était demandée, a par là-même fait ressortir que les mentions de la lettre permettaient à M. X...
Y... de connaître la nature de l'acte signifié ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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