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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-24.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.449

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° T 19-24.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021 La société Sud des baous, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.449 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Nice Joffre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sud des baous, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel Nice Joffre, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud des baous aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Sud des baous. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 30 mars 2015, notamment en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires formées par la SCI Sud des Baous contre la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nice Joffre ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation de l'arrêt du 16 mai 2017, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mars 2015, est prononcée ‘‘seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées contre la Caisse de crédit mutuel Nice Joffre par la SCI Sud des Baous'' ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SCI Sud des Baous, le principe de l'existence d'un devoir de mise ne garde à la charge du banquier dispensateur de crédit, qui n'a pas été tranché de manière distincte par les premiers juges qui ont rejeté les demandes indemnitaires de l'appelante, reste en discussion ; que le prêteur est tenu, à l'égard d'un emprunteur non averti, à un devoir de mise ne garde à raison des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; que cette obligation est donc subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; qu'il n'est pas discuté par la banque que la SCI Sud des Baous, dont le caractère non averti s'apprécie en la personne de son dirigeant, était un emprunteur non averti ; que le risque d'endettement se détermine au regard des capacités financières de l'emprunteur, sans que soient pris en compte les revenus escomptés de l'opération financée ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que : - la SCI Sud des Baous a acquis, en janvier 2007, un terrain à la Gaude pour un prix de 100 000 € devant être réglé au plus tard le 19 janvier 2008, la SCI Sud des Baous ayant expressément renoncé à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; - l'opération de construction était d'un montant total de 493 700 €, les seuls travaux de construction étant évalués à 312 000 € (pièce 2 de l'intimée) ; - la SCI Sud des Baous a sollicité un financement à hauteur de 300 000 € en indiquant qu'elle disposait d'un apport personnel d'un montant de 171 000 € et de revenus mensuels de 1 960 € ; - elle escomptait, à la suite de la réalisation des travaux, percevoir des loyers mensuels d'un montant de 2 800 € (cf. pièce 4 de l'appelante : demande de financement) ; que le prêt sollicité, d'un montant en capital de 300 000 € était remboursable en 180 mensualités constantes d'un montant de 2 339,68 € qui n'ont pu être réglées dès les premiers déblocages (pièces 39, 40 et 41 de l'appelante) ; que le montant total estimé de l'opération était donc supérieur au financement (apport personnel + capital emprunté) et les seuls revenus de la SCI manifestement insuffisants à faire face aux échéances du prêt ; que l'apport personnel ne pouvait raisonnablement être affecté au seul paiement des échéances du prêt avant commercialisation s'agissant d'une opération de construction, nécessairement soumise à des aléas devant être financés ; que l'opération présentait par conséquent un risque d'endettement au regard des capacités financières de la SCI Sud des Baous ; que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, ce risque s'est réalisé puisque la déchéance du terme du prêt consenti à l'appelante a été prononcée pour non-paiement des échéances ; que cependant, même régulièrement mise en garde contre le risque d'endettement, la perte de chance de ne pas contracter le prêt n'est pas sérieuse dès lors que la SCI Sud des Baous, préalablement à toute demande de financement, avait signé la promesse synallagmatique de vente du terrain en renonçant à se prévaloir de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, avait déposé une déclaration d'ouverture de chantier et réglé diverses sommes nécessaires au démarrage des travaux (cf. état des règlements effectués au 18 février 2007 pièce 2 de l'intimée) démontrant sa volonté ferme de poursuivre l'opération immobilière nonobstant l'obtention d'un financement quel qu'il soit ; qu'en outre, sont sans aucun lien avec la violation du devoir de mise en garde : - le préjudice résultant de la nécessité de vendre le bien financé, puisque la procédure de saisie immobilière n'a été engagée à l'encontre de l'appelante qu'en sa qualité de caution hypothécaire de la SCI Les Vallières et non à raison du non-paiement du prêt litigieux ; - les préjudices résultant de la durée de la construction ou des retards de chantier dont il n'est aucunement démontré qu'ils seraient dus au financement litigieux ; - le préjudice lié à une perte locative sur 25 ans, l'absence de location ne résultant, selon l'appelante que de la vente de l'immeuble, laquelle est sans lien avec la violation du devoir de mise en garde ; - le préjudice moral, qu'elle impute tant à sa situation de surendettement, non établie, qu'à l'état de santé de son dirigeant, e sorte que lie lien de causalité fait encore défaut ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées contre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nice Joffre et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; que la perte de chance même minime est réparable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la banque était tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la SCI Sud des Baous, celle-ci, en la personne de son dirigeant, étant un emprunteur non averti et l'opération envisagée présentant un risque d'endettement au regard des capacités financières de la société et, d'autre part, que le manquement à cette obligation avait privé l'emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé – à savoir le défaut de paiement – la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée pour non-paiement des échéances ; qu'en confirmant pourtant le jugement qui avait rejeté les demandes indemnitaires de la SCI Sud des Baous, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; que la perte de chance même minime est réparable ; que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la SCI Sud des Baous malgré la perte de chance d'éviter le risque de défaut de paiement qui s'est réalisé, subie par celle-ci en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a jugé que « la perte de chance de ne pas contracter le prêt n'est pas sérieuse dès lors que la SCI Sud des Baous, préalablement à toute demande de financement, avait signé la promesse synallagmatique de vente du terrain en renonçant à se prévaloir de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, avait déposé une déclaration d'ouverture de chantier et réglé diverses sommes nécessaires au démarrage des travaux, démontrant sa volonté ferme de poursuivre l'opération immobilière nonobstant l'obtention d'un financement quel qu'il soit » ; qu'en statuant de la sorte quand le rejet des demandes indemnitaires ne pouvait être justifié que par l'absence de caractère sérieux de la perte de chance d'éviter le risque de défaut de paiement et non par celle de la perte de chance de ne pas contracter le prêt, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QU'à supposer même que l'absence de caractère sérieux de la perte de chance de ne pas contracter le prêt eut pu fonder le rejet des demandes indemnitaires, la cour d'appel a jugé que cette perte de chance n'était pas sérieuse, « dès lors que la SCI Sud des Baous, préalablement à toute demande de financement, avait signé la promesse synallagmatique de vente du terrain en renonçant à se prévaloir de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, avait déposé une déclaration d'ouverture de chantier et réglé diverses sommes nécessaires au démarrage des travaux, démontrant sa volonté ferme de poursuivre l'opération immobilière nonobstant l'obtention d'un financement quel qu'il soit » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'absence de caractère sérieux de la perte de chance de ne pas contracter le prêt, « la volonté ferme de poursuivre l'opération immobilière à son terme nonobstant l'obtention d'un financement quel qu'il soit » démontrant au contraire la volonté de ne surtout pas vouloir supporter un risque d'endettement supplémentaire en ayant recours au crédit qui nuirait à la réalisation et à la pérennité du projet, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

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