Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-11.212
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., exerçant le commerce sous la dénomination TRANSPORTS Jean-Claude X..., domicilié au lieudit "La Crespelle", commune de La Chapelle Janson (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le tribunal de commerce de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Roger Y..., carrossier, demeurant à Gevèze, Romille (Ille-et-Vilaine),
2°/ Monsieur Gérard Z..., exploitant sous la dénomination G. Z..., domicilié à "La Devise", Larchamp (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir analysé, de manière détaillée, tant les déclarations faites par les parties lors de leur comparution personnelle que les pièces qu'elles avaient produites, le jugement attaqué, rendu en matière commerciale, a retenu qu'il en résultait que M. X... avait commandé les travaux litigieux ;
Que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et de violation des articles 1108, 1315 et 1356 du Code civil, les deux branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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