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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° A 20-16.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Croq'2 dents, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.157 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [R], veuve [E],
2°/ à M. [J] [E],
3°/ à M. [U] [E],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Croq'2 dents, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Croq'2 dents aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Croq'2 dents ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Croq'2 dents
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 16 mars 2017, et d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Croq'2 Dents avec, au besoin, le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel de l'ordonnance du 27 juillet 2017 la SAS CROQ'2 DENTS soutient que la clause résolutoire contenue dans le bail du 23 avril 2009 lui serait inopposable comme n'ayant pas été reprise dans l'acte de cession du 22 juin 2015. Il convient cependant d'observer que cet acte de cession du fonds de commerce fait expressément référence au bail conclu le 23 avril 2009 dont le cessionnaire a déclaré avoir pris entière connaissance (dispensant expressément le notaire d'en faire la relation complète) et dont copie lui a été remise ; que c'est bien ce bail qui continue de régir les relations entre les bailleurs et le nouvel exploitant du fonds de commerce. En vertu de la clause résolutoire qui y est contenue, c'est à juste titre que le premier juge a pu constater que les causes du commandement de payer du 16 février 2017 n'ont pas été satisfaites dans le délai imparti d'un mois, la SAS CROQ'2 DENTS n'ayant procédé à un versement que le jour de l'audience, soit le 11 juillet 2017 » (arrêt, p. 5),
ALORS QUE le juge des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse sur le sens et la portée d'un acte ;
Que la société Croq'2 Dents faisait valoir que l'acte de cession du fonds de commerce du 22 juin 2015, en présence des bailleurs, reprenait l'ensemble des stipulations du bail commercial du 23 avril 2009 à l'exclusion de la clause résolutoire, de sorte qu'il devait être interprété comme excluant cette clause résolutoire (conclusions de la société Croq'2 Dents, p.4) ; que la cour d'appel l'a interprétée en sens contraire (arrêt, p.5) ;
Qu'en décidant de trancher une contestation sérieuse sur le sens et la portée de l'acte de cession du 22 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 16 mars 2017, et d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Croq'2 Dents avec, au besoin, le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, l'article L.144-3 du code de commerce dispose que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance, l'article L.144-4 prévoyant cependant que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés. C'est encore de façon pertinente que le premier juge relève que la SAS CROQ'2 DENTS, outre le fait de n'avoir pas respecté les dispositions susvisées, n'établit nullement que les bailleurs auraient consenti à la mise en location-gérance du fonds de commerce au profit de la SASU LA DORINE » (arrêt, p. 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les consorts [E] soutiennent que, sans respecter les dispositions des articles L.144-3 et L.144-4 du code de commerce, et en violation de ses obligations contractuelles, la SAS CROQ 2 DENTS a donné le fonds de commerce en location-gérance à la SAS LA DORINE. Les pièces versées en procédure par la SAS CROQ 2 DENTS ne suffisent pas, au stade du référé et le juge des référés étant le juge de l'évidence, à établir l'existence d'une contestation sérieuse à la demande des bailleurs de résilier le bail pour non-respect des textes susvisés; en effet, les documents des parties établissent qu'alors que la SAS CROQ 2 DENTS est venue aux droits du précédent locataire le 22 juin 2015, elle a dès le 2 août 2016 concédé par acte sous seing privé à la SASU LA DORINE la location-gérance du fonds de commerce, aucun élément ne permettant de vérifier que cette cession a eu lieu avec l'accord des consorts [E] ni que la SAS CROQ 2 DENTS était locataire des lieux depuis 2014. Le non-respect des obligations du bail par la SAS CROQ 2 DENTS à ce sujet est donc établi » (jugement, p. 3),
1°) ALORS QUE la clause résolutoire ne peut sanctionner que le manquement à une stipulation expresse du bail ;
Que la cour d'appel a fait application de la clause résolutoire du bail commercial en ce que la société Croq'2 Dents aurait méconnu les articles L. 144-3 et L. 144-4 du code de commerce dans la conclusion d'un contrat de location gérance (arrêt, p. 5) ;
Qu'en statuant de la sorte, lorsque la clause résolutoire ne pouvait sanctionner qu'un manquement à une stipulation expresse du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la méconnaissance des articles L. 144-3 et L. 144-4 du code de commerce n'engendre que la nullité du contrat de location gérance et la déchéance du droit au renouvellement du bail ;
Que la cour d'appel a fait application de la clause résolutoire du bail commercial en ce que la société Croq'2 Dents aurait méconnu les articles L. 144-3 et L. 144-4 du code de commerce dans la conclusion d'un contrat de location gérance (arrêt, p. 5) ;
Qu'en statuant de la sorte lorsque la méconnaissance de ces dispositions n'était pas de nature à engendrer la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 ensemble l'article L. 144-10 du code de commerce ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les personnes physiques ou morales qui concèdent une location gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ;
Que la société Croq'2 Dents rappelait avoir exploité le fonds de commerce à partir du 1er juin 2014, ainsi que cela ressortait de l'acte de cession du 22 juin 2015, de sorte qu'elle remplissait la condition des deux ans d'exploitation au jour de la concession de la location-gérance, le 3 août 2016 (conclusions de la société Croq'2 Dents, p. 6) ;
Qu'en disant cependant que la société Croq'2 Dents n'aurait pas satisfait à la condition d'ancienneté de l'exploitation du fonds (arrêt, p. 5), sans s'expliquer sur les mentions de l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-3 du code de commerce ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la jouissance des locaux n'est que la conséquence accessoire et nécessaire de la location-gérance et elle ne nécessite pas l'assentiment préalable du bailleur ;
Que la société Croq'2 Dents a placé son fonds de commerce en location-gérance à compter du 3 août 2016, sans modifier les termes du bail commercial puisqu'elle demeurait l'unique preneur ;
Qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que la société Croq'2 Dents devait obtenir l'autorisation préalable du bailleur avant de conclure la location-gérance (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé les articles L. 145-31 et L. 145-41, ensemble l'article L. 144-1 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 16 mars 2017, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Croq'2 Dents avec, au besoin, le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et d'AVOIR condamné la société Croq'2 Dents à payer en deniers ou quittances aux consorts [E] la somme de 2 280 euros correspondant au montant de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2017,
AUX MOTIFS QUE « En vertu de la clause résolutoire qui y est contenue, c'est à juste titre que le premier juge a pu constater que les causes du commandement de payer du 16 février 2017 n'ont pas été satisfaites dans le délai imparti d'un mois, la SAS CROQ'2 DENTS n'ayant procédé à un versement que le jour de l'audience, soit le 11 juillet 2017 » (arrêt, p. 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que les causes du commandement de payer du 16 février 2017 n'ont pas été satisfaites dans le mois suivant sa signification, de sorte que la résiliation du bail est intervenue le 16 mars 2017. Occupante sans droit ni titre, du local loué depuis cette date, la SAS CROQ 2 DENTS devra le libérer dans les conditions définies au dispositif » (jugement, p. 3),
1°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de suspension de la clause résolutoire, doit examiner la situation du preneur au jour de sa décision ;
Que la société Croq'2 Dents, après avoir apuré la dette locative, sollicitait l'échelonnement du surplus de sa dette et la suspension de la clause résolutoire (conclusions de la société Croq'2 Dents, p. 7 et 8) ;
Qu'en décidant cependant que la clause résolutoire serait acquise, sans s'expliquer sur la situation du preneur au jour de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la clause résolutoire peut être écartée lorsque le preneur fait des efforts pour régulariser la situation ;
Que la société Croq'2 Dents a apuré l'ensemble de sa dette locative par un virement de 1 140 euros au 16 mars 2017, intervenu dans le mois du commandement de payer du 16 février 2017, puis la remise d'un chèque de 1 500 euros à l'audience devant les premiers juges (conclusions de la société Croq'2 Dents, p.8) ;
Qu'en disant cependant acquise la clause résolutoire, sans s'expliquer sur les efforts accomplis par le preneur pour apurer la dette locative, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.