jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Yomitex, dont le siège est 29, place Herment à Tergnier (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de Mme Françoise X..., domiciliée à l'Union locale des syndicats CGT de Tergnier (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Yomitex s'est pourvue en cassation contre un jugement du 15 février 1990 qui a annulé les élections des délégués du personnel des 27 octobre et 10 novembre 1989 ;
Attendu que ce jugement a été rétracté, le 3 mai 1990, sur la tierce-opposition d'une partie intéressée à l'instance, par une décision irrévocable ;
Attendu que ce dernier jugement a annulé le jugement attaqué du 15 février 1990 à l'égard de toutes les parties en cause et a décidé en conséquence que les élections devaient être maintenues ;
Qu'ainsi, et en raison de l'indivisibilité de la matière, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard