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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-16.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.111

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2005), qu'invoquant l'appropriation par les époux X... d'une bande de terrain appartenant au lotissement et séparant leurs lots respectifs, les époux Y... les ont assignés en vue de la remise en état des lieux ; que les époux X... ont reconventionnellement invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive sur la bande de terrain ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... ayant conclu à l'acquisition par prescription trentenaire de la bande de terre litigieuse, action réelle tendant à la revendication de la propriété de ce terrain, la cour d'appel qui a constaté que cette bande de terrain était une partie commune du lotissement mais qui n'en a pas déduit que les époux Y... étaient irrecevables à agir aux fins de s'opposer à une demande en revendication de propriété a, en statuant ainsi, violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le cahier des charges du lotissement stipulant en son article 5 que l'association syndicale libre aura compétence pour tout ce qui concerne les voies du lotissement et la cour d'appel ayant constaté que la bande de terre litigieuse figure sur les titres des parties comme sur le plan du lotissement comme un passage piéton, elle devait en déduire que l'association syndicale libre avait qualité pour exercer l'action aux fins de libérer le passage et que sa qualité, fixée par le cahier des charges, était exclusive ; qu'en ordonnant néanmoins, à la demande des époux Y..., aux époux X... de détruire le mur édifié sur la bande de terre litigieuse, voie de circulation du lotissement, la cour d'appel a violé l'article 5 du cahier des charges précité, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le cahier des charges autorisait tout colotis, en cas d'infraction par un autre colotis, à requérir le respect du titre contractuel et à exiger la destruction de ce qui a été réalisé en contravention, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le chemin constituait une partie commune du lotissement, quel que soit le propriétaire de l'assiette du passage, chacun des colotis ayant l'obligation de se clôturer tant sur les voies qu'entre voisins sur la ligne de division, et que les aménagements effectués par les époux X... ne respectaient pas ces dispositions, a caractérisé la qualité pour agir des époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y..., l'arrêt retient que les époux X... ne peuvent utilement soutenir avoir prescrit l'assiette du terrain sur laquelle ils empiètent par usucapion abrégée, faute de juste titre susceptible de leur avoir transféré la propriété du passage qu'ils revendiquent ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui se prévalaient de la prescription trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les époux Y... recevables en leur action, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes époux X... et des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz