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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-85.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.018

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer l'arrêt attaqué, qui a déclaré, à bon droit, irrecevable le mémoire qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, n'avait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation ; Que, par ailleurs, il n'est pas recevable à demander à la Cour de Cassation d'examiner des griefs qui sont exposés dans un mémoire en cassation, déposé à l'occasion d'un précédent pourvoi ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz