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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 3443 F-D rendu le 11 juillet 2001 dans l'affaire opposant :
- la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ...,
à
1 / la société Aulafi,
2 / la société CPCT Gestion,
3 / la société Realis,
4 / la société Conceptis,
ayant toutes les quatre leur siège, Arc des Algorithymes, bâtiment PL, 91190 Saint-Aubin,
5 / la société Chaudronnerie de Camargue, dont le siège est ..., Saint-Aubin, 91192 Gif-sur-Yvette,
6 / la société Airvotec, dont le siège est ...,
7 / la société Occitanis, dont le siège est ...,
8 / la société Francilis, dont le siège est 36, route nationale 3, Bois Fleuri, 77410 Claye Souilly,
9 / la société Rhonalis, dont le siège est Le Pont Dorieux, ...,
10 / la société Phoceis, dont le siège est ...,
11 / la société Vikis, dont le siège est ...,
12 / la société Valtim, dont le siège est ...,
13 / la société Tigso, dont le siège est ...,
14 / la société Tidest, dont le siège est ...,
15 / la société Picardis, dont le siège est ...,
16 / la société Valoiris, dont le siège est ...,
17 / la société Azurtec, dont le siège est ...,
18 / la société Marbris, dont le siège est ...,
19 / la société Nordalis, dont le siège est ...,
20 / la société Chaudronnerie du Vivarais, dont le siège est ...,
21 / la société Chaudronnerie de la Scarpe, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En Presence de :
1 / la Fédération du bâtiment CFDT, dont le siège est ...,
2 / la Fédération du bâtiment CGT-FO, dont le siège est ...,
3 / la Fédération du bâtiment CFE-CGC, dont le siège est ...,
4 / la Fédération du bâtiment CFTC, dont le siège est ...,
5 / la Fédération du bâtiment Fo, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 3443 F-D du 11 juillet 2001 a prononcé la cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le tribunal d'instance de Palaiseau avec renvoi de la cause et des parties devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ;
Mais attendu que le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ayant été supprimé, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d'instance d'Evry ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 3443 F-D du 11 juillet 2001, désigne le tribunal d'instance d'Evry comme juridiction de renvoi ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
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