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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
SARRAUSTE DE X... Paul, prévenu, K
LA SOCIETE AUER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1991, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction d'émettre des chèques, et, statuant sur l'action de la seconde, l'a déboutée de ses demandes ; d Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi du prévenu :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ; Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 qui donne une nouvelle rédaction à l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ; Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ; Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de la loi précitée, les juridictions saisies de l'instance avant l'entrée en vigueur de ladite loi restent compétentes pour statuer sur les intérêts civils ; Que, dès lors, le pourvoi de la partie civile est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 71 du décret-loi au 30 octobre 1935, de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, tout en condamnant le prévenu, Paul Z... pour émission de chèques sans provision, débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ;
"aux motifs que "en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative à l'arrêt des poursuites individuelles, la société Auer est certes recevable à exercer l'action civile de l'article 2 du Code de procédure pénale mais ne l'est pas à solliciter des dommages-intérêts ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a octroyé des dommages-intérêts à la société Auer qui a d'ailleurs produit sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur de la société Sodit ; d "alors que la cour d'appel qui a déclaré le prévenu, dirigeant d'une société, coupable du chef d'émission de chèques sans provision, ne pouvait refuser à la victime du délit, la réparation civile du préjudice que lui avait causé cette infraction, parce que la société sur le compte de laquelle les chèques avaient été tirés était en liquidation de biens et la victime avait produit sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur, sans entacher sa décision de contradiction et confondre l'action en réparation de dommage causé par le délit dirigé contre l'auteur de ce délit avec l'action contractuelle en remboursement de la créance de la société débitrice dont elle n'était pas saisie, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Auer a cité Paul Z..., gérant de la SARL Sodit, directement devant la juridiction correctionnelle pour l'émission de quatre chèques qui s'étaient avérés sans provision ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits visés aux poursuites et l'a condamné notamment, outre les sanctions pénales, à payer à la victime 89 771,51 francs de dommages-intérêts ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point, après avoir cependant confirmé les dispositions condamnant le prévenu pour émission de chèques sans provision, et refuser de faire droit aux demandes de la partie civile, la cour d'appel relève que la somme de 89 771,51 francs sollicitée correspondait au montant de la créance commerciale que la société Auer détenait sur la société Sodit et que les quatre chèques auraient dû éteindre ; que c'était d'ailleurs le montant de la production faite entre les mains du syndic à la liquidation des biens de la société Sodit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que la demande de la partie civile tendait, non à la réparation d'un préjudice direct né de l'infraction, mais au règlement d'une créance dont le prévenu n'était pas personnellement débiteur, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I Sur le pourvoi du prévenu :
d
Constate l'extinction de l'action publique ; II- Sur le pourvoi de la partie civile :
REJETTE le pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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