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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00806.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mars 2009, enregistrée sous le no 81/ 08
APPELANT :
Monsieur Alain X...
...
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
comparant,
INTIMEE :
la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
3 rue Charles Lacretelle
Beaucouzé
49938 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Philippe Y..., responsable du service contrôle-études juridiques de la MSA de Maine et Loire
EN LA CAUSE :
le MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
absent, avisé, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Alain X..., salarié de la société Éclosion, a adressé, le 2 novembre 2007, une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire (la caisse) pour des douleurs à la main et à l'épaule droites, constatées médicalement, pour la première fois, le 17 septembre 2007.
Un refus de prise en charge lui a été notifié par courrier du 6 décembre 2007, confirmé le 15 avril 2008 après expertise médicale.
Contestant ce refus, M. Alain X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, section agricole, le 5 mai 2008.
Cette juridiction, par décision du 9 mars 2009 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, l'a déclaré recevable mais mal fondé en son recours, le déboutant de sa demande.
M. Alain X... a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 avril 2009, de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 mars 2009.
Par arrêt avant dire droit en date du 11 mai 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :
- les parties ont été invitées à s'expliquer, avant le 15 juin 2010, sur la nécessité du recours à une expertise médicale destinée à déterminer si la pathologie de M. Alain X... est à ce jour stabilisée et, dans l'affirmative, quel est le taux d'incapacité dont il se trouve atteint,
- il a été sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 octobre 2010 à 14 heures, la notification du présent valant convocation,
- les dépens ont été réservés.
Par arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :
- une expertise a été ordonnée,
- a été commis à cette fin M. Z..., avec pour mission de
. prendre connaissance des pièces du dossier,
. examiner M. Alain X..., en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
. confirmer la date de la stabilisation de la pathologie de M. Alain X... au 10 mai 2008 ou, à défaut, la fixer,
. fixer le taux d'incapacité permanente partielle subi par M. Alain X... en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés mentales et physiques de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
- il a été dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de sa saisine,
- le coût de l'expertise a été laissé à la charge de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Par ordonnance du 5 janvier 2011, le docteur Patrick A... a été nommé en lieu et place du docteur Z....
L'expert commis a déposé son rapport le 10 mars 2011.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience du 19 septembre 2011 à 14 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, M. Alain X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir reconnaître l'affection dont il est atteint au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il s'étonne de ce que le docteur A... ait fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7 %, alors qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, qu'il a été classé travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, qu'il a beaucoup de mal aujourd'hui à accomplir ne serait-ce que les gestes de la vie quotidienne. En conséquence, si une contre-expertise est possible, il entend qu'une telle mesure soit ordonnée.
Il s'oppose, sinon, à la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire qu'il ait à supporter les frais des expertises réalisées. Il précise, d'une part que le médecin, lors de la première expertise, s'était présenté comme envoyé par la Mutualité sociale agricole et lui avait indiqué qu'il " n'avait rien à payer ", d'autre part qu'il a de faibles moyens financiers, ne percevant que 1 000 euros par mois, alors que son épouse, licenciée il y a deux ans de cela, ne reçoit que 400 euros d'indemnités mensuelles et fait, à côté, quelques ménages, et que leur enfant de 29 ans vit toujours chez eux et est bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé.
* * * *
À l'audience, se référant à ses conclusions écrites du 16 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire sollicite la confirmation du jugement déféré et qu'au surplus,
- il soit dit et jugé que M. Alain X... est redevable des sommes suivantes
. 77 euros au titre des frais consécutifs à l'expertise du 18 février 2008 effectuée par le docteur Z...,
. 650 euros au titre des frais liés à l'expertise effectuée par le docteur A...,
- M. Alain X... soit condamné aux entiers dépens.
Elle réplique que :
- M. Alain X... ne remplit pas les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en ce que :
. l'affection dont il est atteint n'est pas inscrite aux tableaux de maladie professionnelle,
. l'expert judiciaire a confirmé la date de stabilisation de son état ainsi qu'elle l'avait fixée,
. l'expert judiciaire n'a fixé qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, bien inférieur donc au taux requis pour que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisse être saisi.
Sur sa demande relative aux frais d'expertise, elle renvoie à l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale et à la notion d'équité, faisant observer que, depuis l'origine, l'ensemble des mesures prises le sont à la demande de M. Alain X... alors que ce dernier ne développe aucun moyen à l'appui, et pas plus aujourd'hui que par le passé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
"... Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être reconnue également d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles... ".
Il est acquis aux débats que l'affection médicalement constatée le 17 septembre 2007 et déclarée le 2 novembre 2007 par M. Alain X... à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire (la caisse) ne figure pas aux tableaux répertoriant les maladies professionnelles.
Dès lors, pour que l'origine professionnelle de la dite affection puisse être consacrée, il est nécessaire que la caisse saisisse le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, seul compétent, mais une telle saisine n'est possible que si cette même affection est à l'origine d'une incapacité permanente qui, aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, doit s'élever à 25 %.
Si la caisse n'avait pas procédé à cette saisine, refusant à M. Alain X... une prise en charge de son affection au titre de la législation relative aux risques professionnels, c'est que l'état de santé de ce dernier n'était pas stabilisé (lettres de notification de refus en date des 6 décembre 2007 et 15 avril 2008, cette dernière après expertise du 18 février 2008 à la demande de M. Alain X...).
Les conclusions de l'expertise du docteur A..., ordonnée le 14 décembre 2010 suite à la procédure d'appel poursuivie par M. Alain X... contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, section agricole, du 9 mars 2009 qui a maintenu la décision de refus de la caisse, conclusions en date du 11 février 2011 et déposées au greffe de la cour le 10 mars 2011, sont les suivantes :
" 1o) Nous avons pris connaissance de l'entier dossier médical que Monsieur X... nous a transmis le jour de notre expertise.
2o) Nous avons examiné Monsieur X... et convoqué régulièrement l'ensemble des parties.
3o) Nous retiendrons comme date de stabilisation de la pathologie de Monsieur X... la date du 10 mai 2008.
En effet, reprenant l'ensemble de l'histoire clinique du patient il n'y a eu aucun soin actif à compter du 10 mai 2008. Les soins prodigués sont essentiellement des soins effectués à la demande en fonction de l'évolution des phénomènes douloureux.
Depuis cette date, il n'y a eu aucune autre prise en charge spécialisée, aucune autre indication thérapeutique tant médicale qu'éventuellement chirurgicale.
4o) L'examen clinique du patient nous permet de constater l'existence d'une légère raideur du rachis cervical en rapport avec la discopathie arthrosique largement documentée par les examens iconographiques ci-dessus décrits. Les épaules ne présentent aucune raideur, de même que l'ensemble des autres articulations des 2 membres supérieurs.
La force musculaire du membre supérieur droit chez ce patient droitier, est légèrement diminuée.
Monsieur X... présente un état général parfaitement satisfaisant, sans amaigrissement, ses facultés physiques et mentales étant tout à fait satisfaisantes.
Eu égard à nos observations cliniques, Monsieur X... peut bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % majoré d'un taux de 5 % compte tenu de ses aptitudes et sa qualification protes professionnelle ".
Devant ce taux d'incapacité permanente partielle de M. Alain X... consécutif à son affection, de 7 %, il n'est toujours pas possible à la caisse de se tourner vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour que ce dernier se prononce sur l'origine ou non professionnelle de la dite affection.
L'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont propres à la réparation des accident du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles, indique certes qu'" à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le code de procédure civile ".
Cependant, M. Alain X... ne critique pas la validité du rapport du docteur A..., lequel répond de façon complète aux questions posées, pas plus qu'il ne justifie d'aucun élément ou fait nouveau, se rattachant à ceux vérifiés, qui se soit produit depuis l'expertise menée. En conséquence, sa demande de nouvelle expertise sera rejetée.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la question des frais d'expertise, il convient de noter que la cour a normalement fait application de l'article R. 142-39 précité, en ne prévoyant pas de consignation et en disant que les frais d'expertise seraient à la charge de la caisse.
La caisse peut demander, sur le fondement de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de l'assuré tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque la contestation du dit assuré est manifestement abusive.
Toutefois, M. Alain X... en sollicitant une expertise médicale par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2007, à la suite du refus que lui a opposé la caisse le 6 décembre 2007, a simplement fait usage de la possibilité que lui conférait la loi, telle qu'indiquée par la caisse dans sa lettre de notification précitée. La caisse n'établit pas que l'usage de ce droit procède d'un abus manifeste de sa part. La demande de la caisse de voir mettre les frais alors engagés à la charge de M. Alain X... sera, de fait, rejetée.
Par ailleurs, la caisse avait préalablement convenu, quand la cour a ordonné une expertise médicale à l'égard de M. Alain X... le 14 décembre 2010, que celle-ci était nécessaire afin de fixer le taux d'incapacité permanente, qui ne l'avait pas encore été. Il ne sera pas plus fait droit, donc, à la demande de la caisse de voir les frais alors engagés mis à la charge de M. Alain X....
Le motif pris de l'équité invoqué en second lieu par la caisse, d'une part n'est pas prévu par les textes, d'ordre public en matière de sécurité sociale, d'autre part ne justifie pas, au regard des situations matérielles et de fortune respectives de M. Alain X... et de la caisse, qu'il soit fait droit à la demande.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens, la procédure n'en comportant pas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Adopte les conclusions de l'expertise du 11 février 2011, déposées au greffe de le 10 mars 2011, en ce que :
- la date de stabilisation de la pathologie de M. Alain X... est du 10 mai 2008,
- le taux d'incapacité permanente partielle de M. Alain X..., consécutif à cette pathologie, est de 7 %,
Déboute M. Alain X... de sa demande de nouvelle expertise,
Confirme, en toutes ses dispositions, la décision du 9 mars 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, section agricole,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire de sa demande au titre des frais d'expertise,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale et dispense M. Alain X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.