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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-10.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.441

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° G 21-10.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.441 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Eso Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eso Ouest, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de la Cour de Bordeaux d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] avait une cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'avoir débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] avait fait valoir qu'il avait été embauché au sein du Groupe Leroy Somer Emerson le 4 mars 1991 en qualité de cadre et, au sein de celui-ci, muté le 28 décembre 1998 comme directeur de la filiale Eso Ouest à [Localité 2] à laquelle avait été intégré, à compter du 1er janvier 2013, le site de [Localité 3]; qu'avait été offert en preuve les bulletins de paie du salarié mentionnant comme date d'ancienneté le 4 mars 1991 et comme date d'entrée le 1er décembre 1998 (cf. conclusions, p. 1, 2 et 8 et pièce n°4); que dans ses conclusions d'appel, la sarl Eso Ouest avait également fait état du 1er décembre 1998 comme date d'embauche et du 4 mars 1991 comme date d'ancienneté (cf. conclusions, p. 2) ; qu'en considérant que M. [Y] avait été embauché par contrat de travail du 28 décembre 1998 à effet au 1er décembre 1998 en qualité de « directeur de filiale », sans prendre en considération sa véritable ancienneté au sein du groupe, la cour d'appel a méconnu l'un des éléments du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile; 2/ Alors que l'insuffisance professionnelle résulte d'une incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante les tâches correspondantes à sa qualification ; qu'appelée à se prononcer sur l' insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M. [Y] au regard de son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, après avoir constaté une baisse du résultat opérationnel sur les deux sites de l'entreprise au cours de l'année 2013 et le bien fondé de certains des reproches formulés lors de l'entretien annuel de septembre 2014, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur l'évolution favorable du chiffre d'affaire de la société Eso Ouest lors du licenciement (3.030.000 en 2012, 2.999.000 en 2013, 2.590.000 en 2014 et 2.830.000 en 2015) et rechercher si le redressement en cours était la conséquence du management personnel de M. [Y] et non pas seulement de l'assistance de son supérieur hiérarchique « directeur de zone », dès lors qu'il était établi par des offres de preuve que quelques semaines avant la mise en oeuvre du licenciement, au moment où il avait présenté son projet de budget 2016 sur la base du budget 2015, M. [Y] et son équipe s'étaient vus reconnaître le « challenge de l'efficacité commerciale » au sein du Groupe et adresser des félicitations pour leurs résultats et pour le respect de leur budget (cf. conclusions, p. 10 et p. 14 et pièce 6) ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'absence de caractère objectif et durable de l'incapacité alléguée de M. [Y] à exercer son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 et s. du code du travail ; 3/ Alors que l'insuffisance professionnelle résulte d'une incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante les tâches correspondantes à sa qualification; qu'appelée à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M. [Y] au regard de son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, après avoir constaté une baisse du résultat opérationnel sur les deux sites de l'entreprise au cours de l'année 2013 et le bien fondé de certains des reproches formulés lors de l'entretien annuel de septembre 2014, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, rechercher si M. [Y] avait contesté les appréciations de son supérieur hiérarchique « directeur de zone » dont les salaires avaient été mis à la charge des sites sous sa direction en refusant de signer le compte-rendu de l'entretien et si l'essentiel des insuffisances contestées avaient été démenties au niveau du Groupe dès lors qu'avait été offert à M. [Y] en promotion une mutation à Singapour sur un poste stratégique (cf. conclusions, p.9 et 10 et pièce n°8) ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'absence de caractère objectif et durable de l'incapacité alléguée de M. [Y] à exercer son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 et s. du code du travail ; 4/ Alors que pour pouvoir se prévaloir d'une insuffisance de résultats du salarié, l'employeur doit lui avoir fixé des objectifs quantitatifs réalisables ; qu'en imputant à M. [Y] de « mauvais résultats » au regard de constatations imprécises sur certains « résultats opérationnels »de l'un ou l'autre des deux sites de la filiale sous sa direction, sans constater que lors de l'entretien annuel de septembre 2014 le directeur de la zone Eso Ouest avait assigné à M. [Y] de tels objectifs d'ordre comptable, et sans rechercher si dans la lettre de licenciement l'employeur ne s'était pas déterminé au regard d'un critère distinct tiré de l'évolution du chiffre d'affaires, si ce critère commercial était d'autant plus opérant qu'au cours de l'année 2015, les « directeurs de filiales » s'étaient tous vu confier le titre de « responsable commercial », si M. [Y] et son équipe avaient redressé le chiffre d'affaire de la société Eso Ouest au cours de l'année 2015, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 et s. du code du travail; 5/ Alors subsidiairement qu'avant d'invoquer une insuffisance professionnelle à l'appui du licenciement d'un salarié bénéficiant d'une très grande ancienneté, l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit assurer l' adaptation de celui-ci à son poste de travail en lui proposant, de façon régulière, des formations lui permettant de maintenir ses capacités à l'occuper ; qu'après avoir établi que M. [Y] présent dans le groupe depuis de très nombreuses années comme cadre puis directeur de filiale et qui s'était vu adresser des reproches dans son management et ses résultats lors de l'entretien annuel de septembre 2014, n'avait bénéficié, dans ce contexte, d'aucune formation entre cet entretien et son licenciement en octobre 2015, la cour d'appel devait juger que la sarl Eso Ouest n'avait pas satisfait à ses obligations et, dès lors, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en décidant du contraire, au regard des seules formations dispensées antérieurement à l'entretien annuel de septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-11 du code du travail, ensemble l' article L. 6321 1 et ensemble encore l'article L. 1235-1 et s. du code du travail ; 6/ Et alors en toute hypothèse qu'après avoir établi que la sarl Eso Ouest avait assuré à M. [Y] au cours des dernières années de son très long cursus professionnel, en 2011 une formation intitulée « les chefs d'établissements : premiers acteurs de la démarche sécurité, en 2012 de brèves formations intitulées « safety leadership », sur « la conduite professionnelle » et sur « les contrats commerciaux et trade compliance », en 2013 une formation sur quatre jours au « management avancé », puis en mai 2014 une formation intitulée « FAT-160-filiales », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si au regard de l'entretien d'évaluation du 16 septembre 2014, qu'elle avait qualifié de « très critique », M. [Y] n'avait bénéficié d'aucune formation complète lui permettant de s'adapter et de pallier les insuffisances reprochées lors de cet l'entretien ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.1221-11 du code du travail, ensemble l' article L. 6321 1et ensemble encore l'article L. 1235-1 et s. du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la Cour de Bordeaux d'avoir débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommage et intérêts, en réparation du préjudice moral causé par les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; 1/ Alors que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis; que cette règle s'applique aux avantages en nature puisque ces derniers constituent un élément de la rémunération du salarié ; qu' en déniant à M. [Y] le droit à réparation de son préjudice moral tiré de la désactivation de la carte de son téléphone mobile et de la carte carburant de son véhicule, qui auraient du être publiquement utilisables à des fins tant professionnelles que privées pendant le préavis, même non effectué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail et l'article L. 1234-5 alinéa 2 de ce même code ; 2/ Et alors subsidiairement que même si est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ; qu'après avoir constaté que la sarl Eso Ouest avait procédé à la désactivation de la carte du téléphone mobile de M. [Y] dès la notification du licenciement, la cour d'appel devait s'interroger sur le caractère vexatoire de cette désactivation qui privait publiquement M. [Y] de la possibilité d'être appelé sur un numéro connu de ses correspondants et de faire usage des données enregistrées; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du février 2016, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail.

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