Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-10.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.797
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambre réunies), au profit :
1°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, représenté par son bâtonnier en exercice, dont le siège est ...,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié au palais de justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 1994), que M. Christian X... a, le 22 novembre 1993, sollicité son inscription au barreau de Grenoble sur le fondement de l'article 98, 3°, du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre dont la décision a été confirmée par la cour d'appel;
Attendu que l'arrêt a, après avoir souverainement constaté que M. X... exerçait une double activité et que le temps principalement consacré à la direction de la société était plus important que celui occupé par la fonction de juriste, a exactement retenu que M. X... ne pouvait être considéré comme un juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 pour solliciter son inscription au barreau de Grenoble; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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