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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérémy X..., demeurant ... (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 23 avril 1999) et la procédure, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Mont-Dore en vue du scrutin du 9 mai 1999 a refusé d'y inscrire M. X... ; que celui-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à sa radiation du tableau annexe et à son inscription sur la liste électorale spéciale de la commune de Mont-Dore, alors que, selon le moyen, 1 ) le refus d'inscription sur la liste électorale spéciale caractérise une violation de l'article 3 de la Constitution, des articles L. 1, L. 2, L. 11 et L. 11-1 du Code électoral, ainsi que des articles 22 et 488 du Code civil, procédant d'une négation des droits constitutionnels de citoyen des électeurs concernés qui, étant français, majeurs, jouissant de leurs droits civils, civiques et politiques et étant domiciliés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions requises pour participer à cette consultation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal a privé sa décision de motifs ; 2 ) l'article 188 de la loi du 19 mars 1999 est contraire aux engagements internationaux souscrits par la République française, et plus particulièrement au préambule et à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de son protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 ; qu'en ne redondant pas à ce moyen, le Tribunal a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que M. X... se bornait à exposer dans sa requête les raisons pour lesquelles son père avait quitté le territoire de la Nouvelle-Calédonie et était ensuite revenu s'y installer, sans présenter le moyen qu'il invoque à l'appui de son pourvoi ; que, dès lors, il ne peut faire grief au Tribunal d'avoir délaissé de telles conclusions ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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