Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-12.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.195
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 1992, la société de droit belge HSA, aux droits de laquelle se trouve la société Centea, a adressé aux consorts X... domiciliés en France une offre de crédit portant sur la contre valeur de 2 120 000 francs, dans une devise à choisir par eux ; que les consorts X... ont choisi d'emprunter en yen japonais et que l'acte de prêt a été établi le 5 août 1992 ; qu'en garantie de ce crédit, la société Centea exigeait une inscription hypothécaire en premier rang sur une propriété des consorts X..., ainsi que le nantissement de bons de caisse à capitalisation AGF ; que le 6 juin 1999, les consorts X... ont demandé une prolongation de crédit qui leur a été refusée le 14 juin ; que les consorts X... ayant arrêté tout paiement après le 10 novembre 1999, une mise en demeure de payer les échéances arriérées leur a été adressée le 26 novembre 2001 ; que la société Centea leur a fait délivrer, le 4 février 2002, un commandement aux fins de saisie immobilière, visant la propriété hypothéquée ; que, par dire d'incident du 19 juillet 2002, les consorts X... ont demandé au tribunal de grande instance de déclarer nuls le prêt que leur avait consenti la société Centea, sur le fondement de la loi bancaire du 24 janvier 1984, de l'article 1116 du code civil et de l'article L. 320-10, alinéa 2, du code de la consommation, le commandement de saisie immobilière du 4 février 2002 et la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Centea ; que par jugement du 20 février 2003, le tribunal de grande instance a constaté la nullité du contrat de prêt du 5 août 1992 et déclaré nuls le commandement aux fins de saisie immobilière fondé sur ce titre et la procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement de ce commandement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que la société HSA n'avait pas reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ayant transposé en droit interne les dispositions de la directive 89/646/CEE du conseil, applicable au moment des faits, les établissements de crédit devaient obtenir avant d'exercer leur activité en France, que cet agrément était conforme, même pour les établissements de crédit établis dans un Etat membre de l'Union européenne, aux trois conditions exigées par l'arrêt du 9 juillet 1997 de la Cour de justice des Communautés européennes (Parodi / Banque H. Albert de Bary et Cie), en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le comité précité devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et assurant à la clientèle une sécurité suffisante et que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit agréé dans les trois conditions prévues à l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 protégeait non seulement l'intérêt général concernant le fonctionnement des établissements de crédit, mais également l'intérêt privé des cocontractants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la CJCE a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes et que si l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services, l'exigence d'un établissement stable est en fait la négation même de cette liberté, ce qui a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du Traité, dont l'objet est précisément d'éliminer
les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies dans l'Etat sur le territoire duquel la prestation doit être fournie, que pour qu'une telle exigence soit admise, il faut établir qu'elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché (CJCE, 4 décembre 1986, Commission/Allemagne, 205/84 point 52, et du 6 juin 1996, Commission/Italie, C-101/94, point 31), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la législation française alors applicable n'allait pas au-delà de ce qui était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder et que l'exigence d'un établissement stable constituait une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Centea ne contestant pas n'avoir jamais eu l'agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le contrat de prêt du 5 août 1992 était nul ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonnait l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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