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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/01169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01169

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01169 AFFAIRE : M. Fabien Yves X... C/ SA SOCIETE GENERALE MJ-iB prêt Grosse délivrée à Maître DUMONT et Maître NOUGUES, avocats Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Fabien Yves X... de nationalité Française né le 09 Avril 1968 à ROUBAIX (59) Profession : Directeur (rice), demeurant ... représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 24 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 29 Bd Haussmann-75000 PARIS représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013. A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres DUMONT et NOUGUES, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par acte du 2 novembre 2010 portant dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, la société Générale a fait assigner Fabien X... devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 492. 184, 47 ¿ en sa qualité de caution d'un prêt qu'elle avait consenti à la SARL ODIFAB ainsi que celle de 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire du 24 juillet 2012, le tribunal, qui a considéré que l'article L 341-4 du Code de la Consommation n'était pas applicable au crédit destiné à financer une activité professionnelle, a fait droit à la demande principale de la Société Générale et a condamné Fabien X... à lui payer la somme de 492. 184, 47 ¿ selon décompte arrêté au 1er octobre 2010, avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fabien X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 10 octobre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 19 décembre 2012 par Fabien X... et 18 février 2013 par la Société Générale. Fabien X... conteste le jugement en ce qu'il a été considéré que les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Consommation ne pouvait s'appliquer au motif que l'objet du prêt était professionnel et renouvelle son argumentation selon laquelle la banque a manqué à son devoir de mise en garde et son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; Il souligne que, en effet il est veuf et a deux enfants mineurs à charge et que son seul patrimoine consiste dans un immeuble dont il est propriétaire en indivision avec ses enfants évalué ce jour à 160. 000 ¿ ; à titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que la Société Générale sera déchue des intérêts qu'elle réclame à défaut d'avoir procédé à l'information annuelle de la caution sur les sommes dues. La Société Générale conclut à la confirmation de la décision sauf à voir porter à 4. 000 ¿ la condamnation de M. X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle soutient qu'elle ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de mise en garde et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Consommation alors qu'elle a été trompée par Fabien X... qui lui a donné de fausses informations pour obtenir le prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce par la société ODIFAB et observe, d'une part, que si Fabien X... prétend avoir été mal conseillé lors de l'acquisition du fonds, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même ou ses conseils et, d'autre part, que les chiffres indiqués dans l'acte de cession démontraient que le fonds de commerce pouvait apporter un bénéfice compris entre 30. 000 et 50. 000 ¿ par an ; elle fait valoir par ailleurs, sur l'information annuelle de la caution, que l'édition annuelle automatique de l'information à la caution n'a pu se réaliser dans la mesure où M. X... était fiché auprès de la Banque de France. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. X... s'est constitué caution, à hauteur de 617. 500 ¿, d'un prêt contracté par la société ODIFAB, dont il était le gérant, en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-restaurant, location de salles, vente sur place et à emporter situé à Guéret ; que la société Générale lui réclame paiement de la somme de 492. 184, 47 ¿ outre intérêts au taux conventionnel ; que M. X... conclut à l'application des dispositions de l'article L 331-4 du Code de la Consommation et invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; Attendu que selon les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Consommation, lequel s'applique bien au cas d'espèce nonobstant la motivation du premier juge qui a inexactement considéré que ce texte ne concernait pas celui qui s'est engagé pour le remboursement d'un prêt professionnel alors qu'il s'applique à toutes les cautions personnes physiques y compris à une caution dirigeante d'une société qui garantit les dettes de celle-ci, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu toutefois qu'il ressort des propres déclarations de M. X... à la banque lors de la constitution de son engagement de caution qu'il était propriétaire d'un immeuble d'habitation évalué à 210. 000 ¿ et qu'il détenait des valeurs mobilières d'un montant identique : que si M. X... soutient désormais que c'est par erreur qu'il a donné ces renseignements puisqu'il n'a jamais, selon lui, détenu de valeurs mobilières, rien ne permet de l'établir, d'autant que M. X... a apporté la somme de 50. 000 ¿ provenant de ses fonds personnels pour l'acquisition du fonds de commerce ; qu'il ne peut être exclu au demeurant, même si ce fait n'est nullement démontré, que M. X... ait volontairement fait des déclarations inexactes en vu de l'obtention du prêt litigieux ; Attendu ainsi, au regard de ces éléments, qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation ; que la seule circonstance que l'engagement de caution soit supérieur au patrimoine déclaré ne suffit pas en effet à justifier l'application de l'article L 341-4 du Code de la Consommation qui exige, ce qui n'est pas le cas de l'espèce le caractère manifeste de la disproportion ; Attendu en revanche que la circonstance que M. X... ait été assisté, à l'occasion de la cession du fonds de commerce acquis par la société ODIFAB, de la société FIDAL n'était pas de nature à dispenser la Société Générale de l'obligation de mise en garde dont elle est tenue à l'égard de tout emprunteur non avisé ; qu'il ne saurait être utilement soutenu à cet égard en effet que M. X... était un emprunteur avisé au seul motif qu'il avait été assisté pour l'acquisition du fonds de commerce par la société FIDAL alors qu'il est établi par les éléments de l'espèce que la société ODIFAB, dont M. X... était certes le gérant, n'avait été crée par celui-ci, précédemment cadre salarié au sein de la société CARREFOUR à GUERET pour un salaire de 30. 000 ¿ par an, qu'en vue de l'exploitation du fonds de commerce acquis, ce qui démontre qu'il n'était pas un homme d'affaires averti, féru des règles de la finance ; qu'il demeurait en conséquence créancier, nonobstant l'intervention de la société FIDAL, de l'obligation de mise en garde due par le prêteur à tout emprunteur non averti ; Et attendu que la Société Générale n'est pas en mesure d'établir qu'elle a respecté son obligation de mise en garde alors que l'importance du cautionnement ne pouvait que la conduire à attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques résultant de son obligation, d'autant que les revenus de l'intéressé (30. 000 ¿ déclarés) ne pouvaient que dépendre du succès de l'opération envisagée et demeuraient en conséquence nécessairement hypothétiques, la cour observant à cet égard que le bénéfice comptable repris dans l'acte de cession du fonds de commerce auquel la banque a participé en sa qualité de préteur, était passé de 50. 567 ¿ sur l'exercice clos au 31 mars 2007 à une perte de 7. 386 ¿ sur l'exercice clos le 31 mars 2008, ce qui établit que cette opération, aurait-elle été effectuée avec l'avis de la société FIDAL, demeurait hasardeuse ; qu'il ne saurait être retenu en tout cas que, comme le prétend la Société Générale dans ses écritures, le fonds fonctionnait très bien lorsqu'il a été acquis par la société ODIFAB et que le chiffre d'affaires et le bénéfice sur les trois dernières années étaient très importants ; Attendu en conséquence, la Société Générale ayant manqué à son obligation de mise en garde, qu'elle sera condamnée à indemniser M. X... du préjudice qu'il subit, lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et sera indemnisé, au regard des éléments du dossier, notamment l'importance de l'engagement de caution de M. X..., par une somme de 150. 000 ¿ ; Et attendu, sur la demande de la banque, que celle-ci n'est pas en mesure de justifier de l'avis prévu par les dispositions de l'article L 341-6 du Code de la Consommation ; que les explications contenues dans ses écritures ne sauraient l'exonérer ; que la créance de la banque sera ramenée, au vu des justificatifs produits à 484. 148, 78 ¿ sur lesquels les intérêts courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2010 ; Attendu que la compensation judiciaire sera ordonnée entre les créances respectives des parties ; Attendu enfin que l'issue de ce litige conduit à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le même motif justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, CONDAMNE LA Société Générale à payer à Fabien X... la somme de 150. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Fabien X... à payer à la Société Générale la somme de 484. 148, 78 ¿ en vertu de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010, ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription des hypothèques provisoire et définitive. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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