Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-83.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.149
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Magda Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civiIs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris, de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu une période d'incapacité temporaire de travail (ITT), imputable à l'accident, du 10 janvier 1997 au 16 avril 1998, soit pendant 15 mois et 6 jours ;
"aux motifs que l'expert médical a retenue une période d'incapacité temporaire de travail du 10 janvier 1997 au 16 avril 1998, soit pendant 15 mois et 6 jours ; que Francis X... ne justifie pas que cette incapacité temporaire de travail, imputable à l'accident, se soit prolongée par la suite ; qu'il ne peut donc valablement prétendre à une indemnisation de ce chef pour la période comprise entre le 16 avril 1998 et la date de consolidation de ses blessures ;
"alors que la durée de l'incapacité temporaire de travail se situe entre la date de l'accident et la date de la consolidation, date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; qu'ainsi, en retenant une période d'incapacité temporaire de travail du 10 janvier 1997 au 16 avril 1998, tout en relevant que l'expert médical avait fixé au 18 novembre 1999 la date de consolidation des blessures de Francis X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 76 250 francs l'indemnisation de la perte de revenus due à l'arrêt de travail de Francis X... entre le 10 janvier 1997 et le 16 avril 1998 ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces soumises aux débats que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, à la date de l'accident, Francis X... était sans emploi depuis près de 4 mois, ses ressources provenant du RMI ; que l'attestation du 2 juin 1997 qu'il produit est totalement insuffisante pour établir qu'il aura été employé à compter du 3 février 1997 en qualité d'ingénieur informatique au salaire de 15 000 francs par une société Campus technologie ; qu'il convient de retenir que l'accident et les blessures qu'il a subies à l'origine de son incapacité temporaire de travail lui ont fait perdre une chance de retrouver un emploi rémunérateur pendant cette période de 15 mois et 6 jours ; que ce chef de préjudice sera évalué sur la base de 5 000 francs par mois et pour un montant total de 76 250 francs ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice invoqué, ils doivent néanmoins le réparer intégralement à peine de voir leur décision cassée ; que, relevant la perte de chance subie par Francis X... de retrouver un emploi "rémunérateur", c'est-à-dire correspondant à sa qualification professionnelle, au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, les juges du fond lui ont alloué une indemnisation mensuelle de 5 000 francs ; qu'en évaluant, ainsi, arbitrairement le préjudice subi par Francis X... à un niveau inférieur au SMIC, alors même que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que son secteur d'activité
- le secteur informatique - avait connu une forte expansion et, d'autre part, que les salaires bruts annuels médians auxquels il pouvait prétendre s'étageaient de 210 000 à 280 000 francs, la cour d'appel a entaché a décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 675 000 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle (IPP) de 30% de Francis X... et de son incidence professionnelle ;
"aux motifs que les constatations médicales et le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation par les parties ; qu'aucune demande de complément ou de contre expertise n'a été présentée ;
qu'essentiellement d'ordre neuropsychologique, elles affectent une personne âgée de 53 ans à la fin de la période d'incapacité temporaire de travail imputable à l'accident ; que Francis X... justifie avoir exercé la profession d'informaticien de 1974 à avril 1985 ; qu'il déclare, sans en justifier, avoir travaillé à l'étranger par la suite, jusqu'en avril 1994, époque à laquelle il déclare avoir pris des fonctions de gérance et un emploi d'ingénieur informatique dans une société à Poitiers mise en liquidation judiciaire dès octobre 1996, dont il ne produit pas les statuts, ni même un extrait K-bis ; qu'il en résulte cependant suffisamment qu'à la date de l'accident, Francis X... avait une formation et une expérience d'informaticien ; qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que les séquelles qu'il conserve, constitutives de son incapacité permanente partielle, ne lui permettent plus d'avoir une activité de création d'entreprise ou de diffusion ou apprentissage d'un logiciel, selon les termes mêmes du psychiatre l'ayant examiné, dans la branche d'activité qui avait été la sienne ; qu'il ne s'agit toutefois à ce niveau que d'une perte de chance et Francis X... ne saurait prétendre à une indemnisation du préjudice qu'il subit de ce chef sur la base de la capitalisation viagère de l'intégralité de ressources mensuelles qu'il évalue à 15 000 francs ; que ces séquelles rendent, d'autre part, plus difficile mais non impossible l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans cette branche à un niveau ne comprenant pas de responsabilité de direction ou d'organisation ;
qu'elles ont dès lors une incidence professionnelle certaine dont il doit être tenu compte dans l'indemnisation du préjudice de Francis X... ; qu'il doit aussi être tenu compte de son âge à l'issue de sa période d'incapacité temporaire de travail et du fait qu'il aurait pris sa retraite à 60 ans ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'indemnisation du préjudice subi par Francis X... résultant de son incapacité permanente partielle de l'incidence professionnelle de celle-ci doit être évaluée à 675 000 francs ;
"alors qu'en évaluant arbitrairement l'indemnité globale à allouer à Francis X... au titre de ses préjudices physiologique et matériel, sans préciser l'évaluation distincte retenue, pour chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale des chefs de préjudice susmentionnés, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Francis X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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