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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2001), que la société Coram développement, aux droits de laquelle se trouve la société Tijgerplastics Beheer (le vendeur) a vendu à la société Gilac son fonds de commerce de fabrication, achat et vente d'articles en matière plastique, brosserie et autres, comprenant, parmi les éléments incorporels, des droits de propriété intellectuelle et commerciale, notamment quatre marques régulièrement enregistrées énumérées au contrat ; qu'assignée en paiement du solde du prix de vente, la société Gilac a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour vices cachés portant sur la cession des droits de propriété intellectuelle ;
Attendu que la société Gilac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre son vendeur à raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'entrer en possession des marques attachées au fonds de commerce et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au vendeur d'un fonds de commerce auquel sont attachées des marques d'établir qu'il a mis son acquéreur en mesure d'entrer en possession de celles-ci et a ainsi rempli son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, c'était à la société Tijgerplastics, vendeur, qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle avait rempli son obligation de délivrance en établissant que les marques cédées étaient en vigueur et que la société Gilac pouvait procéder à la transcription de leur cession à son profit ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune faute n'était établie à la charge de la société Tijgerplastics dès lors que la société Gilac, acquéreur, ne rapportait pas la preuve que les marques Gilac qu'elle aurait découvertes après la cession n'étaient pas en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1603 et 1604 du Code civil ;
2 / que le vendeur d'un fonds de commerce auquel sont attachées des marques qui se trouvent cédées en même temps que celui-ci a l'obligation de mettre son acquéreur en mesure de procéder à la transcription de la cession des droits de marques faites à son profit ; qu'en l'espèce, la société Gilac faisait valoir qu'elle ne pouvait procéder à la transcription de la cession des marques faite à son profit faute de pouvoir justifier d'une chaîne régulière dans la cession des droits car son cédant n'avait pas lui-même inscrit la cession qui lui avait été antérieurement faite des marques qui avaient été initialement déposées par un tiers ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune faute n'était établie à la charge du vendeur sans constater que celui-ci avait mis la société Gilac en mesure de procéder à la transcription à son profit des droits de marques qu'il lui avait cédés et avait ainsi rempli son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1607 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que le contrat énumérait les marques et modèles cédés, dans des annexes détaillées, l'arrêt relève que si cette énumération n'est pas limitative, force est de constater que la société Gilac n'a pas cherché à recenser avec précision l'intégralité des marques cédées, dès lors qu'elle avait été en mesure de consulter librement tous documents, de mener toutes investigations utiles et d'effectuer un audit contradictoire des éléments d'actif et de passif cédés, proposition à laquelle elle n'avait pas donné suite ; qu'il retient que la société Gilac n'est pas en droit de reprocher au vendeur une prétendue carence dans la protection de ses actifs antérieurement à la cession, celui-ci ayant été libre de gérer son patrimoine comme bon lui semblait et n'étant responsable envers l'acquéreur qu'en cas de faute contractuelle ou délictuelle prouvée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce;
que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu, sans inverser la charge de la preuve, dès lors que la société Gilac ne justifiait pas de l'étendue de la cession, statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gilac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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