Cour de cassation, 09 avril 2019. 18-86.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-86.365
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 2019
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N° X 18-86.365 F-N
N° 923
SM12
9 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... P... , partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 11 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par une personne exerçant une fonction publique, discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, abstention volontaire de mettre fin à une privation de liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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