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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Simaro AG, dont le siège est à Meierhofstr 5 FL, 9490 Vaduz Lichtenstein,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Simaro AG, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Simaro forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 14 mai 1999) qui a rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme formée contre M. X... ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 1235 du Code civil suivant lesquels tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, a constaté que la demanderesse ne fournissait aucun élément démontrant que le virement bancaire litigieux serait dépourvu de cause ;
qu'abstraction faite du terme inapproprié qu'elle a employé et que le moyen critique, elle a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simaro AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simaro AG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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